Mercredi 9 septembre à 14 heures, les agents de sécurité privée sont appelés à se rassembler devant le ministère du Travail, à Paris. L'appel est signé de six organisations — CFDT, CGT, CFTC, FO, SUD et UNSA — et il tient en un chiffre, celui qui barre le tract intersyndical daté du 4 août : « Branche sécurité privée : 0 % d'augmentation ! Ça suffit ! ». Le 2 juillet, lors de la négociation annuelle des salaires de la branche prévention-sécurité, les employeurs ont répondu 0 % à une demande unitaire de 10 %. La prochaine réunion paritaire est fixée au 21 septembre.

Ce n'est pas, dans les textes, une grève. Aucun des communiqués syndicaux que nous avons lus n'emploie le mot : il s'agit d'une « mobilisation », d'un « rassemblement », d'une « manifestation ». Mais le tract contient une phrase qui concerne directement quiconque loue une salle, organise une convention ou fait garder un parking le temps d'un séminaire. Si les employeurs ne bougent pas, l'intersyndicale proposera aux agents « un plan d'actions ciblées auprès des donneurs d'ordres qui participent à la dévalorisation de nos métiers, en privilégiant systématiquement le moins-disant économique ». Le donneur d'ordre, c'est vous.

Cet article explique ce qui se joue le 9 septembre, pourquoi la branche en est là, et surtout qui garde réellement votre séminaire — parce que derrière le mot « sécurité » se cachent deux métiers, deux réglementations et, depuis cet été, deux textes nouveaux que votre prestataire n'a peut-être pas encore lus : un décret du 27 juillet qui pérennise une spécialité de carte professionnelle, à formation allégée, réservée aux événements de plus de 300 personnes, et une loi du 18 août qui autorise les agents privés à inspecter les coffres des voitures à l'entrée de certains sites. Nous avons lu ces deux textes au Journal officiel, ainsi que les articles du code de la sécurité intérieure et du règlement de sécurité des ERP que nous citons. Nous avons aussi renoncé à plusieurs affirmations que nous n'avons pas pu vérifier ; elles sont listées en fin d'article.

Ce qui se passe le 9 septembre, et ce qui ne s'y passe pas

Les faits d'abord, tels que les sources primaires les donnent. Le communiqué de la fédération CFDT Services du 4 août 2026 est sans ambiguïté sur les signataires et sur la date.

« Les organisations syndicales CFDT, CGT, CFTC, FO, SUD, UNSA appellent les salariés de la sécurité privée à se mobiliser le mercredi 9 septembre pour obtenir une revalorisation digne des salaires. »

Le tract intersyndical joint au communiqué fixe le lieu et l'heure — « Tous à Paris le 09 septembre 14h00 / Devant le Ministère du Travail ! » — et deux revendications, mot pour mot : « Une augmentation immédiate et sans conditions de 10 % des salaires » et « Une revalorisation significative des accessoires de salaire ». Le choix du ministère du Travail plutôt que du siège d'une organisation patronale est expliqué dans le communiqué intersyndical du 8 juillet, publié par la CFDT le 9 : il s'agit d'interpeller les pouvoirs publics « tant en leur qualité d'acheteurs de prestations de sécurité privée, que d'autorité chargée du cadre des relations sociales de la branche ». Les acheteurs publics pèsent lourd dans le secteur — les marchés publics représentaient 29 % de son chiffre d'affaires, selon la page de chiffres du GES, l'une des organisations patronales, dont les données datent de 2019 — et c'est à ce titre qu'on interpelle l'État.

Ce qui n'est pas dans ces textes mérite d'être dit aussi nettement. Ni le mot « grève », ni la mention d'un préavis, ni la moindre estimation de participation. Nous n'avons trouvé aucune source, syndicale, patronale ou de presse, avançant un nombre d'agents attendus ou de sites qui seraient affectés. Rien ne documente donc, en l'état, un risque d'absence massive d'agents le 9 septembre — sans que cela l'exclue : dans le secteur privé, aucun texte n'impose de préavis de grève, et un agent venu de province manifester à Paris à 14 heures ne tiendra pas son poste ce jour-là. Le risque le mieux documenté est ailleurs : dans la suite que le tract annonce si la réunion du 21 septembre ne donne rien.

« Proposition aux agents présents le 09 septembre d'un plan d'actions ciblées auprès des donneurs d'ordres qui participent à la dévalorisation de nos métiers, en privilégiant systématiquement le moins-disant économique. / Organisation de nouvelles mobilisations si les employeurs continuent de refuser toutes avancée salariale. »

Le même tract annonce la « présentation et mise en débat pour dénonciation d'une liste d'accords d'entreprises permettant des dispositifs de modulation du temps de travail qui réduisent ou suppriment le paiement d'heures supplémentaires ». Autrement dit, si l'on suit le tract, la prochaine étape du conflit ne se jouera pas seulement entre syndicats et employeurs : elle désignera des clients, et elle visera des accords de modulation du temps de travail — c'est-à-dire, pour un lecteur de l'événementiel, l'outil qui permet d'absorber des prestations par nature irrégulières sans payer d'heures supplémentaires.

Pourquoi 0 % : un accord qui s'arrête au 1er janvier 2026 et un SMIC qui rattrape la grille

Pour comprendre la colère, il faut remonter au 25 septembre 2023. Ce jour-là, les quatre organisations patronales de la branche — GES, ADMS, SESA et GPMSE — et six organisations syndicales signaient un accord triennal sur les minima conventionnels. Le GES en donne le contenu sur son site : « + 5 % à date de l'entrée en vigueur du présent accord et au plus tôt au 1er janvier 2024 ; + 3,2 % au 1er janvier 2025 ; + 2,8 % au 1er janvier 2026 ». Les signataires — FEETS-FO, SNEPS-CFTC, CFDT, UNSA, CFE-CGC et SUD-Solidaires — représentaient, toujours selon le GES, « 78,23 % de la représentativité syndicale ». Seule la CGT n'avait pas signé.

Cet accord a produit son dernier effet le 1er janvier 2026. Le média professionnel 83-629, spécialisé dans la sécurité privée, qualifie la négociation ouverte le 2 juillet de « NAO 2027 » et résumait la situation le 15 août : « À cette date, aucun accord de branche ne couvre l'année 2027. » Le 2 juillet, la position patronale a été 0 %. Le communiqué intersyndical du 8 juillet, repris par la CFDT le 9, le dit ainsi.

« Réunies ce jeudi 2 juillet 2026 pour la négociation annuelle sur les salaires de la Branche Prévention-Sécurité, les organisations syndicales CFDT, CGT, CFTC, FO, SUD, UNSA, ont fait face à une proposition patronale de 0 % d'augmentation, en réponse à une revendication unitaire de 10 %. [...] L'intersyndicale ne s'en tiendra pas là. Elle exige l'ouverture d'une véritable négociation salariale lors de la prochaine CPPNI du 21 septembre. »

Le second facteur est arithmétique. Le SMIC horaire brut est passé à 12,31 € le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026, hausse de 2,41 %), selon service-public.gouv.fr. Or la grille conventionnelle en vigueur depuis le 1er janvier 2026, telle que la publie 83-629, place l'échelon 2 du coefficient 120 à 12,42 € de l'heure (1 883,85 € par mois), et le coefficient 140 — celui, notamment, de l'agent de sécurité incendie SSIAP 1 et de l'agent de filtrage — à 12,96 € (1 965,78 €). Le rapprochement est le nôtre, et il est simple : onze centimes de l'heure séparent aujourd'hui le coefficient 120 du salaire minimum légal (1 867,02 € par mois), et soixante-cinq centimes le coefficient d'un SSIAP 1. Au 1er janvier, quand la grille a été relevée de 2,8 %, le SMIC était à 12,02 € : les écarts étaient alors de 0,40 € et de 0,94 €. Ils se sont réduits de 29 centimes chacun en cinq mois : de près des trois quarts pour le coefficient 120, d'un peu moins d'un tiers pour le coefficient 140. Le SNEPS-CFTC le formule sans chiffre : « le SMIC rattrape les premiers niveaux de notre grille salariale ».

Grille conventionnelle au 1er janvier 2026 et SMIC au 1er juin 2026
NiveauExemples de postes (grille de branche)Taux horaire brutÉcart avec le SMIC au 1er janvier (12,02 €)Écart avec le SMIC depuis le 1er juin (12,31 €)
Coefficient 120Agent de sécurité12,42 €+ 0,40 €+ 0,11 €
Coefficient 13012,58 €+ 0,56 €+ 0,27 €
Coefficient 140Agent de sécurité incendie (SSIAP 1), agent de filtrage, chef de poste12,96 €+ 0,94 €+ 0,65 €

Sources : grille et intitulés de postes, 83-629, « Grille des salaires en sécurité privée au 1er janvier 2026 » (source professionnelle, non le texte de l'accord) ; SMIC, service-public.gouv.fr. Les écarts sont calculés par nos soins.

Nous avons cherché une réaction patronale publique. La page « actualités » du GES, consultée le 2 septembre 2026, ne contient aucun communiqué sur la négociation 2027, sur la proposition de 0 % ni sur le 9 septembre. Elle contient en revanche, dans l'annonce d'un webinaire sur le recrutement, une phrase qui dit beaucoup de l'état du secteur : « Pénurie de candidats, vérification de la carte professionnelle, fin du sourcing gratuit sur Indeed, outils qui ne se parlent pas entre eux : le recrutement dans la sécurité privée cumule aujourd'hui quatre tensions qui pèsent directement sur la continuité de vos prestations. » C'est l'organisation patronale qui l'écrit, à destination de ses adhérents. La continuité des prestations est donc, de l'aveu même des employeurs, un sujet — avant tout rassemblement. La seule position patronale que nous ayons trouvée sur la négociation elle-même est rapportée par 83-629, dans son article du 15 août, sans que nous ayons pu retrouver le communiqué d'origine : « Le GES a pris acte qu'un projet d'accord portant sur les classifications et des augmentations de grande ampleur n'avait pas trouvé de signataire côté organisations syndicales de salariés. » Le même article indique que le syndicat SPS réclame de son côté 15 à 20 %. Autrement dit, les employeurs présentent le 0 % comme la conséquence d'un refus syndical d'un accord plus large ; les syndicats, comme un mépris. Les deux versions coexistent, et la réunion du 21 septembre dira laquelle bouge.

« Un agent de sécurité en un clic », reportage de la chaîne TF1 Info (2025).

Qui garde vraiment votre séminaire : deux métiers, deux textes, deux responsables

Quand un organisateur dit « la sécurité », il désigne indistinctement deux fonctions que le droit sépare rigoureusement. La première est la sécurité incendie : elle relève du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié), elle incombe à l'exploitant du lieu, et elle est assurée par des agents dits SSIAP. La seconde est la sûreté : contrôle d'accès, filtrage, surveillance, gardiennage ; elle relève du livre VI du code de la sécurité intérieure, elle est exercée par des entreprises et des agents titulaires d'une carte professionnelle délivrée sous le contrôle du CNAPS, et elle est contractée par l'organisateur ou par le lieu, selon ce que dit le contrat. Un même prestataire peut fournir les deux ; ce ne sont pas les mêmes agents ni les mêmes qualifications. Nous avions décrit les cadres ERP et CTS et la question de la jauge ; nous entrons ici dans le détail des personnes.

La sécurité incendie : une obligation de l'exploitant, « pendant la présence du public »

Le principe est à l'article MS 45 du règlement de sécurité : « la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l'article MS 46 ». Et l'article MS 46 décrit ce service.

« § 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l'une des façons suivantes : a) Par des personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ; b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l'article MS 48 ; c) Par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie ; d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement. En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques. »

Trois conséquences pratiques. Un : lorsque le service est assuré par des agents SSIAP (l'option b), il en faut trois présents en même temps, dont un chef d'équipe ; le chef d'équipe et un agent ne peuvent pas être affectés à autre chose, et pour les autres le règlement ne prévoit que « des tâches de maintenance technique dans l'établissement », « en liaison permanente avec le poste de sécurité ». Si l'exploitant vous indique que son service repose sur des agents SSIAP et qu'il n'y en a qu'un, c'est qu'il relève d'une autre option (a ou d) ou d'une dérogation accordée après avis de la commission : demandez-lui laquelle. Deux : la composition est fixée « selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements », c'est-à-dire d'après la salle, pas d'après votre événement. C'est l'exploitant qui la connaît, parce que c'est lui qui a reçu l'avis de la commission de sécurité et qui tient le registre de sécurité. Trois : la qualification des agents est vérifiée « dans les conditions définies par arrêté ministériel » (MS 48, § 2) et « le contrôle de l'instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans les établissements » (§ 3). Ce n'est pas votre contrôle ; mais c'est un coût, quelque part dans le prix de la salle — l'article MS 49 précise d'ailleurs que lorsque le service est assuré par des sapeurs-pompiers, « ces services et ces rondes sont rétribués par l'établissement ».

Le paragraphe 3 du même article MS 46 contient une disposition que peu d'organisateurs connaissent, et qui les concerne directement lorsqu'ils louent une salle pour un séminaire de taille moyenne.

« Il peut être admis qu'en atténuation du premier paragraphe une convention soit signée entre l'exploitant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d'activités dans les établissements autres que ceux de la 1re catégorie, sans hébergement, disposant d'une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l'effectif total n'excède pas 300 personnes. [...] Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité. »
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, article MS 46, § 3.

Cette convention doit mentionner « l'identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus », les activités autorisées, l'effectif maximal, les périodes d'utilisation, les consignes et moyens de secours mis à disposition, et les coordonnées à contacter en cas d'urgence. Si l'effectif total de l'établissement pendant votre événement n'excède pas 300 personnes, hors 1re catégorie, sans hébergement et avec une alarme générale ne nécessitant pas de surveillance humaine, il est donc possible que le lieu vous demande de désigner vous-même, par convention, les personnes chargées de la sécurité incendie pendant votre événement — vos propres salariés, formés à cet effet. C'est légal, et cela transfère sur vous une responsabilité qu'il faut avoir choisie en connaissance de cause, pas découverte à la signature. Lisez la convention. Vérifiez qu'elle est annexée au registre. Et si vous n'avez personne de formé, dites-le : le lieu doit alors assurer le service lui-même.

Pour le type L — salles de spectacles, de conférences, de réunions, salles polyvalentes —, le règlement ajoute un « service de représentation » qui « vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations », composé d'agents SSIAP en nombre croissant avec l'effectif : à titre indicatif, un SSIAP 1 dès les 3e et 4e catégories lorsqu'il existe un espace scénique, et un SSIAP 2 accompagné de deux SSIAP 1 en 1re catégorie au-delà de 3 000 personnes, la composition pouvant être modifiée après avis de la sous-commission départementale, d'après la reproduction de l'article L 14 publiée par sitesecurite.com. Nous n'avons pas pu recouper ce tableau sur Légifrance et nous le donnons pour ce qu'il est : une indication à confirmer avec l'exploitant, qui seul connaît le classement de sa salle.

« Le service de sécurité incendie », chaîne Réussir le SSIAP : la composition du service telle que la prévoit l'article MS 46.

La sûreté : une carte professionnelle, un périmètre, et deux interdictions

L'agent qui filtre l'entrée de votre convention, contrôle les badges ou surveille le parking exerce l'activité définie au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine [...] ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ». L'article L. 612-20 pose la règle d'accès : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 » sans remplir des conditions dont « le respect [...] est attesté par la détention d'une carte professionnelle ». La carte peut être retirée, y compris en urgence par le directeur du CNAPS.

Cet agent ne peut agir que dans un périmètre : l'article L. 613-1 dispose que les agents « ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ». La file d'attente sur le trottoir n'en fait pas partie sans autorisation préfectorale. Il peut « procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille » (L. 613-2). Il ne peut procéder à des palpations de sécurité que dans deux régimes distincts, qu'il ne faut pas confondre : en cas de « circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique » constatées par arrêté préfectoral, ou dans un périmètre de protection (L. 613-2) ; et, pour « l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs », sous réserve d'un agrément individuel délivré par le directeur du CNAPS, « sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes » (L. 613-3). Un prestataire qui vous promet « des palpations à l'entrée » pour une convention d'entreprise sans vous parler d'arrêté préfectoral ni d'agrément vous promet quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire.

Deux interdictions, enfin, prennent un relief particulier cette semaine. La première est à l'article L. 612-4 : il est interdit aux entreprises de sécurité privée et à leurs agents « de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant », comme « de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes ». Si votre séminaire de rentrée se tient dans une entreprise en tension sociale — nous avons traité le cas du séminaire organisé pendant une restructuration —, vos agents de sécurité ne peuvent pas être chargés de « gérer » une délégation, un piquet ou une distribution de tracts. La seconde interdiction porte sur le remplacement des grévistes, et elle vaut pour votre prestataire à l'égard de ses agents — comme pour vous à l'égard de vos propres salariés, si ce sont eux qui font grève : le code du travail interdit de conclure un CDD « pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail » (L. 1242-6), et de recourir à l'intérim dans le même cas (L. 1251-10).

« Comment devenir agent privé de sécurité ? Mode d'emploi », vidéo du ministère de l'Intérieur, relayée par le CNAPS : les étapes de la carte professionnelle dont le CNAPS recommande aux clients de demander la copie.

Deux textes de l'été que votre prestataire n'a peut-être pas lus

Le conflit salarial n'est pas le seul mouvement de l'été dans la sécurité privée. Deux textes publiés au Journal officiel à trois semaines d'intervalle modifient ce que les agents peuvent faire sur un événement, et qui peut y être affecté. Nous les avons lus dans les archives ouvertes de la DILA.

27 juillet : une carte « grands événements » pérennisée, et elle couvre les manifestations « économiques »

Le décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 28 juillet et entré en vigueur le lendemain, porte « création d'une spécialité « surveillance de grands évènements » au sein de l'activité de sécurité privée de surveillance et gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes ». Il pérennise un dispositif créé par un décret du 20 avril 2022, visé dans ses considérants, « à titre exceptionnel pour répondre aux besoins de recrutement liés à la Coupe du monde de rugby 2023 puis aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 », rappelle le SNEPS-CFTC. Le nouvel article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure en fixe le périmètre.

« Les titulaires de la carte professionnelle mentionnant la spécialité “surveillance de grands évènements” peuvent exercer l'activité prévue au 1° de l'article L. 611-1, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, à l'exception des missions de gestion des alarmes, de réalisation de rondes de surveillance, de maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité. »

Trois choses à retenir. D'abord, le mot « économiques » : une convention d'entreprise, un salon, une soirée clients de plus de 300 personnes entrent dans le champ. La notice du décret cite d'ailleurs, parmi les publics concernés, les « organisateurs de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes ». Ensuite, la formation exigée est allégée : l'article R. 613-7 n'exige pas, pour cette spécialité, l'ensemble des savoir-faire de la certification complète, et le SNEPS-CFTC, qui a commenté le texte le 31 juillet, souligne que ces exigences « demeurent inférieures à celles de la spécialité classique « surveillance et gardiennage » ». Enfin, les exclusions : pas de rondes, pas de gestion d'alarmes, pas de tenue d'un poste de contrôle de sécurité, pas de surveillance par systèmes électroniques — donc pas de vidéosurveillance. Un agent « grands événements » peut filtrer l'entrée de votre convention ; il ne peut pas faire la ronde de nuit dans le château loué pour le séminaire résidentiel, ni tenir le PC sécurité.

Ce que cela change pour vous : sur un événement de plus de 300 personnes, votre prestataire peut désormais, en toute légalité, vous affecter des agents dont la carte porte cette spécialité. Le décret le permet, et le GES parle lui-même de pénurie de candidats. Il vous appartient donc de préciser dans le contrat les missions que vous attendez — si elles incluent des rondes ou un PC, la spécialité ne suffit pas — et de demander à voir les cartes. L'article R. 613-9 précise que les titulaires d'une carte « surveillance humaine ou gardiennage » complète peuvent exercer les missions de la spécialité, pas l'inverse.

18 août : les agents privés peuvent inspecter les coffres sur certains sites, et porteront un jour une caméra

La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 « visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens », publiée au Journal officiel du 19 août, contient deux articles qui concernent les agents privés. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-915 DC du 14 août, a déclaré contraires à la Constitution treize dispositions du texte ; les articles 51 et 53 ne figurent pas dans la liste. L'article 51 supprime le dernier alinéa de l'article L. 613-2 et crée un article L. 613-2-1.

« Art. L. 613-2-1. – Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde et avec le consentement exprès du conducteur, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et aux installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1, aux enceintes mentionnées au I de l'article L. 613-3 ainsi qu'aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense. [...] Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »

Le champ est borné : les grands événements désignés par décret au titre de l'article L. 211-11-1, les enceintes de manifestations de plus de 300 spectateurs visées au I de l'article L. 613-3, et les installations d'importance vitale. En dehors de ces catégories, le préfet peut autoriser l'inspection « pour une durée déterminée » sur une liste de lieux qu'il établit, « en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ». Lisez bien la liste : elle vise les manifestations « sportives, récréatives ou culturelles » de plus de 300 spectateurs. Une convention d'entreprise n'y est pas — c'est une manifestation « économique », la distinction que fait précisément le décret du 27 juillet, et ses participants ne sont pas des spectateurs. Pour votre séminaire ou votre convention, même de plus de 300 personnes et même dans une salle de spectacle, aucun agent privé n'a donc de base légale pour demander à vos participants d'ouvrir leur coffre, sauf si le préfet a inscrit le lieu sur sa liste en raison de menaces graves pour la sécurité publique, si l'événement a été désigné « grand événement » par décret, ou si le lieu relève des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense. Dans ces cas-là seulement, le refus vaut interdiction d'entrer avec le véhicule.

L'article 53 ouvre, « à titre expérimental », la possibilité pour les agents privés d'enregistrer leurs interventions « au moyen de caméras individuelles » lorsqu'un incident « se produit ou est susceptible de se produire ». Les garde-fous sont écrits dans la loi : caméras « portées de façon apparente », signal visuel d'enregistrement, information des personnes filmées « sauf si les circonstances l'interdisent », effacement au bout d'un mois hors procédure, formation préalable, registre tenu à la disposition du CNAPS. Mais l'expérimentation ne commence pas le 20 août : elle est « applicable pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret » en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, qui n'était pas publié au 2 septembre 2026 — nous avons vérifié les éditions du Journal officiel du 20 août au 2 septembre dans les archives de la DILA. Un agent équipé d'une caméra-piéton sur votre événement, aujourd'hui, ne l'est donc sur aucun fondement légal propre à la sécurité privée. Nous avions déjà expliqué ce que le règlement européen sur l'IA interdit de filmer et d'analyser dans un séminaire ; ce texte-ci s'y ajoute, il ne s'y substitue pas.

Si votre prestataire manque d'effectifs : ce que la loi permet, et ce qu'elle vous impose

Le scénario n'est pas propre au 9 septembre ; c'est celui de tout pic d'activité dans un secteur qui recrute mal. Votre prestataire ne peut pas remplacer des grévistes par des CDD ni par des intérimaires, on l'a vu. Il peut en revanche sous-traiter — mais, depuis la loi « sécurité globale » du 25 mai 2021, dans un cadre étroit, fixé par l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité intérieure, et ce cadre vous impose une diligence.

« L'entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l'une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage [...] ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs. [...] l'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance [...] ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la double condition : 1° De justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs ; 2° De soumettre la justification [...] à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. [...] le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui [...]. Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. »

Le texte distingue deux situations. Premier rang : votre prestataire confie lui-même une partie de votre événement à un confrère. La loi ne l'interdit pas, mais elle l'encadre : sous-traitance partielle seulement, sous-traitant que vous devez accepter comme le prévoit la loi du 31 décembre 1975, et sous-traité nommant toutes les entreprises. Deuxième rang : c'est ce confrère qui, à son tour, sous-traite. Il doit alors justifier d'un motif — l'« insuffisance ponctuelle d'effectifs » est expressément prévue —, faire valider cette justification par votre prestataire, et vous, donneur d'ordre, devez vous être assuré de cette validation avant d'accepter le sous-traitant. Le troisième rang est interdit ; la sous-traitance totale aussi. Le jour de votre convention, vous devez pouvoir dire qui emploie l'agent qui tient la porte. La sanction est écrite dans le même article 19 de la loi de 2021, qui a créé l'article L. 617-2-1 du code : « Est puni d'une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l'article L. 612-5-1. » Et le rapport de la commission des lois du Sénat sur ce texte relevait qu'un amendement adopté à l'Assemblée nationale indiquait que ces deux articles « s'appliquent bien aux donneurs d'ordre », alors que le livre VI du code ne vise normalement que les entreprises de sécurité. L'intention du législateur était donc que l'amende puisse vous concerner.

Reste la question du contrat, si le prestataire ne se présente pas. L'article 1218 du code civil définit la force majeure comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ». Nous ne citerons aucune jurisprudence, faute d'en avoir vérifié une ; mais le texte suffit à poser une question de bon sens : un mouvement annoncé dans son principe le 8 juillet, daté du 9 septembre dès la fin du mois de juillet par le SNEPS-CFTC, et confirmé par six organisations le 4 août, est-il un événement « qui ne pouvait être raisonnablement prévu » par un prestataire qui signe un contrat en août ? Posez-la à votre conseil avant de signer, et vérifiez la clause d'annulation et de défaillance de votre contrat — nous avions aussi traité le cas du prestataire qui fait défaut.

Cinq vérifications à faire avant votre prochain événement gardé — issues des textes cités et de la plaquette officielle du CNAPS

  1. Le lieu : demandez à l'exploitant comment est composé son service de sécurité incendie pendant votre événement (MS 46, § 1) et, si l'effectif total pendant votre événement n'excède pas 300 personnes, s'il vous proposera une convention (MS 46, § 3). Si oui, lisez-la avant de la signer et vérifiez qu'elle est annexée au registre de sécurité.
  2. L'entreprise : « contracter avec une entreprise autorisée par le CNAPS » et « vérifier l'agrément des dirigeants mentionnés au KBIS » — le téléservice « autorisation société » du CNAPS permet d'y « vérifier la validité des différents titres, agréments, autorisations, cartes professionnelles ».
  3. Les agents : « solliciter la copie de la carte professionnelle CNAPS des agents mis à disposition par la société de sécurité ». Regardez la spécialité : « grands événements » ne couvre ni les rondes, ni le PC, ni les alarmes (R. 613-6).
  4. La chaîne : si une partie de la prestation est sous-traitée, acceptez le sous-traitant en connaissance de cause et exigez le sous-traité nommant toutes les entreprises ; s'il y a un deuxième rang, assurez-vous que sa justification a été validée par votre prestataire (L. 612-5-1). Pas de troisième rang.
  5. Les missions : écrivez ce que les agents feront et ne feront pas — inspection de bagages oui, palpations seulement dans les régimes des articles L. 613-2 et L. 613-3, aucune intervention dans un conflit du travail (L. 612-4).

La plaquette du CNAPS à destination des clients — un document non daté, et sur un point périmé : elle mentionne encore une contribution de 0,4 % sur les factures de sécurité privée, abrogée à compter du 1er janvier 2020 par l'article 26 de la loi de finances pour 2019 (83-629), que vous ne devez donc pas chercher sur vos factures — ne laisse aucun doute sur l'enjeu : « Faire appel à une société de sécurité privée pour assurer une prestation n'exonère pas le donneur d'ordre de sa responsabilité », et « la co-responsabilité du donneur d'ordre peut être pénalement retenue » lorsque les contrôles révèlent des infractions, travail dissimulé en tête. Le CNAPS indique contrôler « chaque année, 1 500 entreprises ou établissements » sur site ou sur dossier, et rappelle l'existence d'une « Charte de bonnes pratiques d'achats en sécurité privée » qui « rassemble aujourd'hui plus de 300 signataires » — à la date, inconnue, de la plaquette. C'est précisément le « moins-disant » que le tract du 4 août désigne ; il existe déjà un texte pour s'en démarquer.

Et les sapeurs-pompiers, en préavis du 8 septembre au 20 octobre ?

Le calendrier fait se croiser deux mouvements. Le 28 août, l'intersyndicale des services d'incendie et de secours a annoncé le dépôt, auprès du ministre de l'Intérieur, d'« un préavis de grève couvrant l'ensemble des personnels des SIS » pour « les journées du 8 septembre au 20 octobre 2026 inclus, de 0h00 à 23h59 », selon la CFDT-SDIS. Les revendications portent sur « la loi de modernisation de la Sécurité civile, la loi de finances pour 2027 et un protocole d'accord sur la santé, la sécurité et la filière des sapeurs-pompiers professionnels ». Le porte-parole de l'intersyndicale, Xavier Boy, a expliqué le choix des dates à L'Express : « Le 8 septembre, on va avoir la remise en main propre du projet de loi de modernisation de la sécurité civile. Et le 20 octobre, c'est la première partie qui sera votée du projet de loi de finances. » Des rassemblements « statiques » sont annoncés les 26, 27 et 28 septembre place de la République, à Paris.

Nous avons expliqué le 13 août pourquoi une grève de sapeurs-pompiers ne prive pas un événement de secours : réquisitions préfectorales, service maintenu, poste de secours associatif indépendant du SDIS. Tout cela vaut encore. La CFDT-SDIS, reprenant Sébastien Bouvier sur franceinfo, prévient que la mobilisation « pourrait être “quasiment invisible”, notamment en raison des réquisitions susceptibles de concerner une grande partie des personnels grévistes », et prendra « d'autres formes visibles, notamment par des marquages sur les véhicules ou les uniformes ». Deux points de contact avec votre séminaire subsistent. Le premier est l'article MS 46 lui-même : dans certains établissements, le service de sécurité incendie est assuré « par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie » (§ 1, c), services qui « sont rétribués par l'établissement » (MS 49). Si votre lieu est dans ce cas, demandez-lui comment il tiendra son service pendant la période de préavis. Le second est plus simple : aucune des sources lues ne mentionne un effet du préavis sur les commissions de sécurité ou les visites de réception des ERP. Nous ne l'écrirons donc pas, et nous vous invitons à ne pas le supposer non plus. Nous avions par ailleurs décrit ce que la grève de la fonction publique du 29 septembre change pour un séminaire dans un lieu public.

Le calendrier, et ce que nous rouvrirons

Les dates qui comptent pour la sécurité de vos événements de rentrée
DateÉvénementSourceCe que vous pouvez faire
8 septembreDébut du préavis des SIS ; présentation aux syndicats du projet de loi issu du Beauvau de la Sécurité civileCFDT-SDIS, 28/08 ; L'Express, 29/08Interroger le lieu si son service incendie repose sur des sapeurs-pompiers (MS 46, c)
9 septembre, 14 hRassemblement intersyndical de la sécurité privée devant le ministère du Travail, ParisCFDT Services, 04/08 ; SNEPS-CFTC, 14/08Confirmer les effectifs avec le prestataire pour un événement ce jour-là ; aucune absence massive n'est documentée
21 septembreCPPNI de la branche prévention-sécurité : reprise ou non de la négociation salarialeCommuniqué intersyndical du 08/07Si échec : attendre l'annonce du « plan d'actions ciblées auprès des donneurs d'ordres »
26-28 septembreRassemblements statiques des sapeurs-pompiers, place de la République, ParisL'Express, 29/08Sans effet documenté sur les secours
29 septembreGrève de la fonction publiqueVoir notre article du 15/08Lieux publics : vérifier les autorisations
20 octobreFin du préavis des SIS ; vote de la première partie du PLF 2027CFDT-SDIS, 28/08 ; L'Express, 29/08
Date inconnueDécret en Conseil d'État lançant l'expérimentation des caméras individuelles (art. 53, loi du 18/08)Loi n° 2026-798Aucune caméra-piéton sur vos agents avant sa publication
Date inconnueArrêté fixant les équivalences de formation de la spécialité « grands événements » (R. 613-8)Décret n° 2026-670 ; SNEPS-CFTC, 31/07

Nous rouvrirons cet article après le 21 septembre, quelle que soit l'issue de la réunion paritaire, et à la publication du décret d'application de l'article 53. Si le « plan d'actions ciblées » annoncé dans le tract est rendu public, nous en donnerons le contenu exact — et nous dirons quels types de donneurs d'ordre il vise.

Questions fréquentes

La sécurité privée est-elle en grève le 9 septembre 2026 ?

Non, au sens strict. Les six organisations syndicales (CFDT, CGT, CFTC, FO, SUD, UNSA) appellent à une « mobilisation » et à un « rassemblement » à 14 h devant le ministère du Travail, à Paris. Aucun des textes syndicaux lus n'emploie le mot « grève » ni ne mentionne un préavis de branche. Aucune estimation de participation n'a été publiée. Rien ne documente, à ce jour, un risque d'absence massive d'agents sur les sites ce jour-là.

Que demandent les agents de sécurité privée ?

Deux choses, mot pour mot : « une augmentation immédiate et sans conditions de 10 % des salaires » et « une revalorisation significative des accessoires de salaire ». Le 2 juillet 2026, les employeurs ont proposé 0 %. L'accord triennal précédent (+ 5 %, + 3,2 %, + 2,8 %) a produit son dernier effet le 1er janvier 2026, et le SMIC, à 12,31 € depuis le 1er juin 2026, n'est plus qu'à 11 centimes du coefficient 120 (échelon 2) selon la grille publiée par 83-629.

Combien d'agents SSIAP faut-il pour mon séminaire ?

Cela dépend de la salle, pas de votre événement. L'article MS 46 du règlement de sécurité des ERP prévoit que le service de sécurité incendie est composé « selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements » ; lorsqu'il est assuré par des agents de sécurité incendie, « l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe ». C'est l'exploitant du lieu qui connaît la composition exigée pour sa salle ; demandez-la-lui par écrit.

Le lieu me demande de signer une « convention » pour la sécurité incendie : est-ce normal ?

Oui, si l'effectif total de l'établissement pendant votre événement n'excède pas 300 personnes, dans un établissement autre que de 1re catégorie, sans hébergement, doté d'une alarme générale ne nécessitant pas de surveillance humaine. L'article MS 46, § 3, permet alors une convention entre l'exploitant et l'utilisateur pour organiser le service de sécurité pendant la manifestation. Elle doit nommer les personnes chargées de ces missions, fixer l'effectif maximal, les horaires, les consignes, et être annexée au registre de sécurité. Vous prenez une responsabilité : ne signez que si vous avez des personnes formées.

Mon prestataire peut-il remplacer des agents absents par des agents d'une autre société ?

Pas par des CDD ni des intérimaires s'il s'agit de remplacer des grévistes (code du travail, L. 1242-6 et L. 1251-10). La sous-traitance à un confrère est possible, mais encadrée par l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité intérieure : partielle seulement, deux rangs au maximum, sous-traitant accepté par le donneur d'ordre, et sous-traité nommant toutes les entreprises de la chaîne. Si le sous-traitant sous-traite à son tour (deuxième rang), il doit justifier d'un motif — l'« insuffisance ponctuelle d'effectifs » est prévue —, le faire valider par le prestataire principal, et le donneur d'ordre doit s'assurer de cette validation. Le non-respect de ces obligations est puni d'une amende de 45 000 euros (L. 617-2-1), et, selon le rapport de la commission des lois du Sénat sur la loi de 2021, l'intention du législateur était que ces articles s'appliquent aussi aux donneurs d'ordre.

Qu'est-ce que la carte « surveillance de grands événements » et me concerne-t-elle ?

C'est une spécialité de la carte professionnelle, pérennisée par le décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026, qui permet d'exercer la surveillance dans le cadre de « manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes » — donc une convention ou un salon d'entreprise —, avec une formation allégée, et à l'exclusion des rondes, de la gestion des alarmes, de la tenue d'un poste de contrôle de sécurité et de la surveillance par systèmes électroniques. Si vous attendez des rondes ou un PC, précisez-le au contrat et vérifiez les cartes.

Un agent de sécurité peut-il fouiller les sacs ou palper les participants de ma convention ?

Il peut procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement du propriétaire, à leur fouille (L. 613-2). Les palpations de sécurité ne sont possibles que dans deux régimes : menaces graves constatées par arrêté préfectoral ou périmètre de protection (L. 613-2), ou accès à une enceinte accueillant une manifestation de plus de 300 spectateurs, par des agents agréés par le directeur du CNAPS, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes (L. 613-3). Depuis le 20 août 2026, la loi n° 2026-798 permet aussi l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement du conducteur, à l'entrée des grands événements désignés par décret, des enceintes de manifestations sportives, récréatives ou culturelles de plus de 300 spectateurs et des installations d'importance vitale — pas d'une convention d'entreprise, sauf inscription du lieu sur la liste préfectorale ou désignation de l'événement comme grand événement par décret (L. 613-2-1).

Que dois-je vérifier chez mon prestataire de sécurité ?

La plaquette officielle du CNAPS le résume : contracter avec une entreprise autorisée par le CNAPS, vérifier l'agrément des dirigeants figurant au Kbis, et demander la copie de la carte professionnelle des agents mis à disposition. (La même plaquette, non datée, mentionne encore une contribution de 0,4 % sur les factures : elle a été supprimée au 1er janvier 2020.) Le CNAPS rappelle que recourir à une société de sécurité « n'exonère pas le donneur d'ordre de sa responsabilité » et que sa co-responsabilité « peut être pénalement retenue ».

Pour aller plus loin

Sources et méthode

Les textes juridiques cités ont été lus dans leur version en vigueur au 2 septembre 2026, sur Légifrance ou sur des reproductions recoupées ; l'article L. 617-2-1 a été lu dans le texte de la loi de 2021 qui l'a créé. La loi n° 2026-798 et le décret n° 2026-670 ont été lus dans les archives XML du Journal officiel mises à disposition par la DILA (éditions du 28 juillet et du 19 août 2026), de même que la décision n° 2026-915 DC. Les articles du code de la sécurité intérieure et du règlement de sécurité des ERP ont été lus sur Légifrance ou, lorsque le site ne répondait pas, sur des reproductions fidèles que nous avons recoupées ; l'article L 14 du type L n'a pu l'être que sur une source professionnelle et il est présenté comme tel. Les vidéos intégrées ont été vérifiées une à une le 2 septembre 2026.

Ce que nous n'écrivons pas, faute de l'avoir vérifié

  • Aucun chiffre de participation attendue le 9 septembre, aucun nombre de sites « impactés » : aucune source n'en publie.
  • Aucune réaction du GES, d'UNIMEV ou de Viparis au rassemblement : nous n'en avons trouvé aucune au 2 septembre 2026.
  • Aucune décision de justice sur le remplacement de grévistes par une entreprise extérieure, ni sur la grève comme cas de force majeure : nous n'en avons vérifié aucune, et nous raisonnons sur les textes seuls.
  • Aucun effet du préavis des sapeurs-pompiers sur les commissions de sécurité : aucune source ne le mentionne.
  • Aucun effectif d'agents SSIAP pour les salles d'exposition (type T) : nous n'avons pas lu ce chapitre du règlement.
  • Aucun chiffre actuel sur la taille du secteur : les seuls chiffres sourcés du GES datent de 2019 (environ 12 000 entreprises, 183 116 salariés, 7,95 milliards d'euros de chiffre d'affaires) et ne sont pas présentés comme actuels.