La loi contenait une porte de sortie, et elle est restée ouverte jusqu'au dernier jour. Le III de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022, dans sa rédaction en vigueur, dit quatre fois la même chose : « Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026. » Autrement dit : après plusieurs décalages successifs en cinq ans, le gouvernement pouvait encore gagner trois mois par simple décret, sans repasser devant le Parlement.
Nous avons dépouillé les cinquante-quatre archives XML du Journal officiel publiées entre le 1er et le 30 août 2026, une par une, dans les archives ouvertes de la DILA. Ce décret n'existe pas. Un seul texte relatif à la facturation électronique a été publié au Journal officiel au cours du mois d'août : un rectificatif, le 1er août. La porte de sortie n'a pas été utilisée.
Le calendrier du 1er septembre 2026 s'applique donc intégralement, demain matin. Nous avons déjà expliqué ce qu'il change concrètement sur les factures d'un séminaire de rentrée, et ce qu'il change — et ne change pas — sur la TVA que vous récupérez. Cet article ne recommence pas : il traite les sept points que ces deux textes ne contenaient pas, parce qu'ils sont postérieurs, ou parce que personne ne les traite. Le premier d'entre eux est que les amendes ont été relevées en février dernier — de 15 à 50 euros, de 250 à 500 euros — et que la presse continue d'imprimer les anciens montants.
Le report qui n'a pas eu lieu : ce que nous avons cherché, et ce que nous avons trouvé
Le point mérite d'être établi proprement, parce qu'il a occupé les conversations de tout l'été et qu'il ne se démontre que par une recherche négative. La disposition qui porte le calendrier n'est pas dans le code général des impôts : c'est l'article 26, III, de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, réécrit par l'article 91 de la loi de finances pour 2024. En voici le premier alinéa, dans sa rédaction en vigueur.
« Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026. »
La même faculté est répétée pour les petites entreprises — report possible jusqu'au 1er décembre 2027 — et pour le volet déclaratif. Elle appartient au seul pouvoir réglementaire. Il n'y avait donc rien d'absurde, en août, à guetter un décret : le gouvernement disposait bel et bien de l'instrument. Il ne s'en était d'ailleurs jamais servi — les décalages successifs, dont celui du 1er juillet 2024 au 1er septembre 2026, ont été décidés par le législateur, ici par l'article 91 de la loi de finances pour 2024 —, mais l'instrument était là, et il courait jusqu'au dernier jour.
Une recherche plein texte sur l'expression « facturation électronique » dans l'ensemble des textes publiés au Journal officiel du 1er au 30 août 2026 remonte une vingtaine d'occurrences. Une seule concerne un texte nouveau : le rectificatif du 1er août. Toutes les autres sont des mises à jour de consolidation de textes anciens, des republications de sommaires ou des mentions incidentes — l'avis de vacance d'un emploi de direction à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, le 28 août, indique ainsi que le service concerné « pilote également la mise en œuvre de la facturation électronique ». Pour éliminer l'hypothèse d'un décret qui n'emploierait pas l'expression, nous avons refait la recherche sur les références « loi n° 2022-1157 », « 289 bis » et « 289 E » dans tous les textes publiés en août : aucune occurrence.
Ce que cette vérification prouve, et ce qu'elle ne prouve pas
Elle prouve qu'aucun décret de report n'était publié au Journal officiel au 31 août 2026. C'est un constat de source primaire, et il est solide.
Elle ne prouve pas qu'un tel décret ne puisse plus intervenir : la faculté légale court jusqu'au 1er décembre 2026, et un décret publié en septembre ou en octobre pourrait, en théorie, décaler une échéance déjà entrée en vigueur. Nous n'avons connaissance d'aucun projet en ce sens, et nous nous garderons d'en supposer un. Nous signalerons ici tout texte qui viendrait modifier ce constat.
« Tout savoir sur la facturation électronique », chaîne de la Direction générale des Finances publiques, mise en ligne le 30 janvier 2026.
Les amendes ont été relevées en février, et elles mordent à partir de demain
Voici le point le plus utile de cet article, et le plus mal couvert. Si vous avez lu quoi que ce soit sur la facturation électronique ces derniers mois, vous avez lu que l'amende est de 15 euros par facture. Ce montant est caduc : l'article 123 de la loi de finances pour 2026 l'a porté à 50 euros.
Attention à la date, cependant, parce qu'elle est doublement piégeuse — et nous avons nous-mêmes failli l'écrire de travers. Le texte du code a changé le 21 février 2026, mais le V de ce même article 123 précise que le relèvement « s'applique aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance ». Traduction : les 50 euros valent pour les factures émises à partir du 1er septembre 2026 si vous êtes une grande entreprise, une ETI ou un membre de groupe TVA ; à partir du 1er septembre 2027 pour les autres. Quant aux 15 euros, ils n'ont jamais été appliqués à personne, l'obligation d'émettre n'existant pas encore.
L'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a refondu l'ensemble du dispositif : abandon du portail public comme canal d'émission, création de l'article 289 E du code général des impôts, réécriture des articles 290 et 290 A sur la transmission des données, création du statut de « plateforme agréée » — et relèvement des sanctions. Sur ce dernier point le texte est laconique : « Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ».
Le même article 123 a fait, au passage, quelque chose dont personne n'a parlé et qui éclaire tout le reste : il a supprimé le dernier alinéa du A du III de l'article 26 de la loi de 2022, celui qui subordonnait l'entrée en vigueur du dispositif à « l'obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE ». La France a donc, en février, retiré du calendrier sa dernière condition suspensive européenne. Pour qui cherchait un signal sur la fermeté de l'échéance, il était là, et il datait de six mois.
| Manquement | Base légale | Montant issu de la LFR 2022 | Montant issu de la LF 2026 | Plafond annuel |
|---|---|---|---|---|
| Facture non émise sous forme électronique (assujetti) | CGI, art. 1737, III | 15 € par facture | 50 € par facture | 15 000 € |
| Données de facture non transmises (plateforme, art. 289 E) | CGI, art. 1737, IV | 15 € par facture | 50 € par facture | 45 000 € |
| Données de transaction non transmises | CGI, art. 1788 D, I | 250 € par transmission | 500 € par transmission | 15 000 € |
| Données de paiement non transmises | CGI, art. 1788 D, II | 250 € par transmission | 500 € par transmission | 15 000 €, distinct du précédent |
| Absence de plateforme agréée de réception | CGI, art. 1737, IV bis (nouveau) | — | 500 € puis 1 000 € par trimestre | aucun |
| Manquements de transmission de la plateforme | CGI, art. 1788 D, III et IV | 750 € par transmission (plafond 45 000 €) | 750 € par transmission | 100 000 € |
Les montants de la dernière colonne s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les ETI et les membres d'un groupe TVA, et du 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Deux choses méritent d'être soulignées dans ce tableau. La première : les deux plafonds de 15 000 euros de l'article 1788 D sont distincts, l'un pour les données de transaction, l'autre pour les données de paiement. Un prestataire de services qui négligerait les deux volets s'expose donc à 30 000 euros, et non à 15 000. Notez aussi que le III et le IV de l'article 1737 ne visent pas le même redevable : le III sanctionne l'entreprise qui n'émet pas sous forme électronique, le IV sanctionne la plateforme qui ne transmet pas les données à l'administration. C'est une distinction que beaucoup de synthèses écrasent.
La seconde est plus importante encore, parce qu'elle concerne tout le monde dès demain matin — y compris le photographe indépendant qui n'émettra en électronique qu'en septembre 2027.
Le mécanisme nouveau qui vise le simple fait de ne pas être joignable
L'article 123 a créé un IV bis à l'article 1737 du code général des impôts. Il ne sanctionne pas une facture mal émise : il sanctionne le fait de ne pas disposer d'une plateforme agréée pour recevoir. C'est une infraction d'état, pas d'action. Elle vise toute entreprise assujettie à la TVA, quelle que soit sa taille — y compris celle qui n'émettra aucune facture électronique avant 2027, puisque l'obligation de recevoir, elle, ne connaît aucun seuil.
« IV bis. — Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois. La persistance de la méconnaissance […] donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure […] dans un même délai de trois mois. La persistance […] donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €. Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa. »
Une réserve, et elle est de taille. Le V de l'article 123 rattache l'entrée en application du IV bis aux dates propres à chaque catégorie d'entreprises. Lu strictement, cela repousserait au 1er septembre 2027 la sanction du défaut de plateforme de réception pour les PME et les microentreprises — alors même que leur obligation de recevoir, elle, commence bien demain. Le guide de démarrage de la DGFiP, lui, cite le IV bis parmi les sanctions applicables au démarrage sans distinguer les tailles. Nous signalons la contradiction plutôt que de la trancher : l'obligation de recevoir n'est douteuse pour personne, c'est la date à partir de laquelle son inobservation devient sanctionnable qui ne l'est pas.
Lisez la séquence dans l'ordre, car elle est rassurante et inquiétante à la fois. Rassurante : personne ne sera sanctionné le 2 septembre. La première amende suppose une mise en demeure, puis trois mois d'inertie ; la première pénalité possible tombe donc, au plus tôt, en décembre 2026. Inquiétante : passé ce stade, l'amende de 1 000 euros se répète tous les trimestres, sans plafond annuel. C'est la seule sanction du dispositif qui ne soit pas plafonnée.
Le filet de sécurité existe — mais il ne couvre pas le pire
L'article 1737 comporte un V : « Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. »
Lisez l'énumération : le IV bis n'y figure pas. Une clause rédigée dans des termes presque identiques existe au V de l'article 1788 D, créée par la même loi de finances, et elle couvre bien, elle, « les amendes mentionnées au présent article », c'est-à-dire toutes.
Autrement dit : le défaut d'émission électronique et le défaut de transmission de données sont pardonnés à la première infraction si vous régularisez sous trente jours. Le défaut de plateforme de réception, lui, ne l'est pas. C'est la seule sanction du dispositif qui soit à la fois non plafonnée et privée du bénéfice de la clause de première infraction. Si vous ne deviez retenir qu'une ligne de cet article, ce serait celle-là.
Sur les sanctions, deux discours coexistent — et un seul est opposable
Il faut ici être précis, parce que la confusion peut coûter cher à celui qui s'y fie.
Le premier discours est écrit. Le 11 juillet 2026, Bercy publiait un communiqué de presse (n° 898) annonçant une « approche de bienveillance et de tolérance » et, le même jour, un guide pratique de démarrage qui n'emploie ni l'un ni l'autre de ces deux mots. Le guide est explicite, et sa question 29 répond « Non » à l'application automatique de sanctions en cas de retard, d'incident technique ou de régularisation tardive. Mais il pose une condition, et il la borne dans le temps :
« Il est précisé que pendant la phase de démarrage, il n'y aura pas d'application des sanctions aux entreprises rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme mais qui sont engagées dans une trajectoire sérieuse de mise en conformité. L'administration distinguera ces situations de celles relevant d'une inertie, d'un évitement ou d'un refus durable d'entrer dans le dispositif. […] Cette approche ne constitue ni un report ni une suspension de l'obligation. »
Le second discours est oral, et il va plus loin. Fin août, en briefing de presse, le cabinet de David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics, aurait dit : « le 1er septembre n'est pas une date couperet » ; « en 2026, il n'y aura aucune sanction pour aucune entreprise », y compris, selon ce qui en a été rapporté, pour celles n'ayant entamé aucune démarche. Cette formulation-là, nous ne l'avons trouvée sur aucun site officiel et nous ne la connaissons que par une reprise de presse professionnelle du 27 août.
Mais il serait faux de dire que l'administration n'a rien écrit d'approchant. Sa foire aux questions grand public, en ligne sur impots.gouv.fr, pose la question « Y aura-t-il des sanctions en 2026 ? » et répond : « Non. La réforme prévoit bien un régime de sanctions. Toutefois, l'administration mettra en œuvre une approche pédagogique et proportionnée. Les entreprises confrontées à des difficultés seront accompagnées afin de se mettre progressivement en conformité, sans être sanctionnées immédiatement ou automatiquement. » Et le ministre lui-même l'a signé dans le communiqué du 11 juillet : « Il n'y aura pas, au démarrage de cette réforme, de sanctions pour les entreprises de bonne foi qui rencontrent une difficulté et qui engagent le travail nécessaire pour régulariser leur situation. »
La différence entre les deux discours ne tient donc pas à l'opposition de l'écrit et de l'oral. Elle tient à quatre mots. L'écrit protège l'entreprise de bonne foi qui régularise. Il ne protège pas celle qui n'a rien fait — et le guide prend même soin de préciser que cette approche « ne constitue ni un report ni une suspension de l'obligation ».
Ce qu'il faut en retenir, et c'est la seule position prudente
Devant un vérificateur, la doctrine opposable — celle que l'administration s'engage publiquement à appliquer, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales — est celle du guide écrit du 11 juillet, qui réserve la tolérance aux entreprises engagées dans une trajectoire sérieuse.
Le guide donne d'ailleurs la liste des critères que l'administration dit vouloir peser : « la nature de l'obligation concernée, la réalité de la difficulté rencontrée, le caractère ponctuel ou durable du manquement, les démarches engagées, la part du périmètre déjà mise en conformité, la qualité de la documentation conservée, la rapidité de la correction ou de la régularisation et l'existence éventuelle d'un comportement d'évitement, d'inertie ou de refus durable ». C'est, en creux, un mode d'emploi : documentez vos démarches, datez-les, gardez-en la trace.
Une déclaration de cabinet relayée par un seul média n'est pas une garantie. Elle ne coûte rien à celui qui a signé avec une plateforme ; elle peut coûter cher à celui qui aurait choisi de ne rien faire en s'appuyant dessus.
Qui doit quoi demain matin : la photo est figée au 1er janvier 2025
Le partage entre ceux qui émettent dès demain et ceux qui attendront septembre 2027 ne se fait pas sur la taille de votre entreprise aujourd'hui. Il se fait sur une photographie prise il y a plus de dix-huit mois, et le texte le dit mot à mot :
« L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. »
Trois conséquences, dont deux contre-intuitives. Une agence événementielle devenue entreprise de taille intermédiaire en 2025 ou en 2026 n'est pas tenue d'émettre demain. Une agence retombée sous les seuils depuis l'est quand même. Et l'appréciation se fait par personne juridique, c'est-à-dire par SIREN — ni par groupe, ni par établissement : une filiale de douze salariés reste une petite entreprise, même adossée à un groupe de quatre mille personnes.
| Votre situation au 1er janvier 2025 | Recevoir | Émettre | Transmettre les données |
|---|---|---|---|
| Grande entreprise ou ETI | Oui, 1er sept. 2026 | Oui, 1er sept. 2026 | Oui, 1er sept. 2026 |
| PME ou microentreprise | Oui, 1er sept. 2026 | Non — 1er sept. 2027 | Non — 1er sept. 2027 |
| Membre d'un assujetti unique (groupe TVA, art. 256 C du CGI), quelle que soit sa taille | Oui, 1er sept. 2026 | Oui, 1er sept. 2026 | Oui, 1er sept. 2026 |
| Auto-entrepreneur, franchise en base de TVA | Oui, 1er sept. 2026 | Non — 1er sept. 2027 | Non — 1er sept. 2027, puis tous les deux mois |
Le piège n° 1 pour l'événementiel : l'assujetti unique
Le texte exclut du report les assujettis « qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ». Lu à l'endroit : une petite structure membre d'un groupe TVA bascule en émission dès le 1er septembre 2026, quelle que soit sa taille.
C'est exactement la configuration d'une filiale événementielle, d'une société d'exploitation de château ou d'une entité réceptive intégrée à un groupe hôtelier. Si vous ignorez si votre société est membre d'un assujetti unique, la réponse est chez votre direction financière ou votre expert-comptable, et elle se vérifie en un appel.
Sur la franchise en base, la confusion est si répandue qu'il faut la dissiper d'une phrase. La franchise de l'article 293 B est une dispense de déclaration et de paiement, pas une exonération : les opérations restent dans le champ de la TVA, et donc dans celui de la réforme. La fiche officielle de la DGFiP l'écrit en toutes lettres : la réforme concerne toutes les opérations réalisées par un assujetti « indépendamment de son chiffre d'affaires, de sa forme juridique, de sa taille et de son régime d'imposition à la TVA (y compris la franchise en base) ». Un conférencier, un facilitateur, un disc-jockey ou un photographe en franchise continuera d'écrire « TVA non applicable, article 293 B du CGI » sur ses factures — mais il lui faut une plateforme agréée dès demain pour recevoir celles de ses fournisseurs.
Arrhes ou acompte : le mot de vos conditions de vente devient une obligation déclarative
Voici le point que nous n'avons vu traité nulle part, et qui concerne au premier chef les hôtels, les châteaux, les domaines et les lieux de réception. Il tient à une distinction de droit civil que le secteur emploie depuis toujours de façon approximative, et qui vient d'acquérir une conséquence fiscale immédiate.
L'acompte est visé expressément par la loi. L'article 289 bis du code général des impôts soumet à la forme électronique les factures relatives aux opérations concernées « ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant ». Une facture d'acompte de séminaire est donc une facture électronique à part entière — et, s'agissant d'une prestation de services, son encaissement déclenche en outre la transmission des données de paiement, puisque la TVA y est exigible à l'encaissement.
Les arrhes, elles, sont hors champ. Le Bulletin officiel des finances publiques, reprenant l'arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2007 Société thermale d'Eugénie-les-Bains (affaire C-277/05), retient que les arrhes au sens de l'article 1590 du code civil, conservées par le prestataire en cas de dédit du client, ont la nature d'indemnités forfaitaires de résiliation : elles ne sont pas soumises à la TVA. Or hors champ de la TVA signifie hors champ de la facturation électronique et de la transmission de données.
| Acompte | Arrhes conservées après dédit | |
|---|---|---|
| Nature juridique | Paiement partiel du prix ; la vente est ferme | Faculté de dédit (art. 1590 du code civil) ; indemnité de résiliation |
| TVA | Dans le champ, exigible à l'encaissement | Hors champ |
| Facture électronique | Obligatoire (art. 289 bis, I) | Sans objet |
| Transmission des données de paiement | Oui | Non |
| Si la prestation a bien lieu | Le solde suit ; l'acompte est déjà déclaré | Les arrhes s'imputent sur le prix et rentrent dans la base TVA |
| Ce que coûte l'erreur | Rien, si vous déclarez de trop | Une facture manquante dans un circuit désormais tracé |
Et il faut immédiatement fermer la porte au contresens le plus tentant. Le hors-champ ne vaut que pour la somme conservée après dédit. Si le séminaire a lieu — c'est-à-dire dans la très grande majorité des cas —, les arrhes s'imputent sur le prix et rentrent dans la base d'imposition avec le reste ; le Bulletin officiel l'écrit expressément, en précisant que cette imputation « n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion ». Requalifier vos acomptes en arrhes ne fait donc pas sortir vos réservations du dispositif : cela ne change le traitement que des annulations. Quiconque vous vendrait l'inverse vous vendrait un redressement.
Les réserves du Bulletin officiel doivent être dites, car elles sont sérieuses : la solution ne vaut pas si la somme versée égale le prix de la prestation, ni en l'absence de préjudice, ni lorsque la somme non remboursable constitue en réalité la contrepartie d'un engagement — la Cour de justice l'a jugé dans les affaires Air France-KLM (C-250/14 et C-289/14). Une « arrhe » de cent pour cent du prix n'est pas une arrhe.
Ce qu'il faut faire, et cela prend un quart d'heure
Ouvrez votre contrat type de réservation et votre devis type. Cherchez le mot employé à la ligne du versement initial. S'il y a « acompte », vous devrez émettre une facture électronique — dès demain si vous êtes une grande entreprise, une ETI ou un membre de groupe TVA ; en septembre 2027 sinon. S'il y a « arrhes » et que votre clause organise réellement une faculté de dédit, seule la somme conservée en cas d'annulation est hors champ — le reste du temps, elle s'impute sur le prix comme n'importe quel versement.
Beaucoup de contrats du secteur emploient les deux mots dans la même page, parfois dans la même phrase. Ce n'est plus tenable. Nous détaillons les clauses concernées dans notre guide des clauses d'annulation, d'acompte et de no-show.
Le CSE, l'association et la mairie : trois clients, trois circuits différents
Le critère du dispositif n'est pas d'avoir un numéro SIREN. C'est d'être assujetti à la TVA. La nuance décide de tout, et elle est à l'origine d'une bonne moitié des erreurs qui circulent.
Le glossaire de la DGFiP est net : l'annuaire des entreprises « est constitué de toutes les entités privées ou publiques assujetties à la TVA qui sont donc dans le champ de la réforme ». Et les spécifications techniques rangent parmi les opérations avec des non-assujettis celles réalisées avec un particulier « ou une personne morale privée non assujettie ».
| Votre client | Statut | Ce que vous lui envoyez | Ce que vous déclarez |
|---|---|---|---|
| Une entreprise assujettie établie en France | Assujetti | Facture électronique via plateforme agréée | Les données de paiement, s'il s'agit d'une prestation de services |
| Un CSE gérant ses activités sociales et culturelles | Non assujetti dans l'immense majorité des cas | Pas de facture électronique | Les données de transaction |
| Une association non lucrative à gestion désintéressée, recettes lucratives < 81 051 € (2026) | Non assujettie | Pas de facture électronique | Les données de transaction |
| Une mairie, une CCI, un office de tourisme | Personne publique | Circuit Chorus Pro | Ni l'un ni l'autre |
Sur les associations, la doctrine existe et elle est explicite. La foire aux questions « J'approfondis » de la DGFiP, dans sa version du 15 juin 2026, précise qu'une association non lucrative à gestion désintéressée, dont les activités non lucratives sont prépondérantes et dont les recettes lucratives annuelles sont inférieures à 81 051 euros pour 2026, est une personne non assujettie : « les opérations réalisées à son profit […] entrent dans le champ du e-reporting de celui qui fournit la prestation. L'association n'a aucune démarche à effectuer. »
Sur le comité social et économique, en revanche, il faut être honnête : il n'existe aucune doctrine administrative. Nous avons cherché dans les deux foires aux questions, dans les fiches thématiques et dans les spécifications externes B2B : le CSE n'y est mentionné nulle part. Ce que l'on peut affirmer tient au raisonnement. Le CSE a la personnalité civile et un numéro SIREN (article L. 2315-23 du code du travail), mais cela n'emporte aucune conséquence, puisque le critère est l'assujettissement ; et un CSE qui distribue des activités sociales financées par la subvention de l'employeur n'exerce pas une activité économique à titre onéreux au sens de l'article 256 A. Une restitution de webinaire de l'ordre des experts-comptables, associant un référent de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, va dans le même sens et ne relève qu'un cas d'assujettissement : la restauration collective gérée en direct. C'est une analyse de place, pas une position de l'administration, et nous la présentons comme telle.
Le seul conseil vraiment opérationnel de ce paragraphe
Vous ne pouvez pas deviner le statut TVA de votre client, et vous n'avez aucun moyen fiable de le vérifier. Or ce statut détermine si vous devez lui adresser une facture électronique ou seulement déclarer l'opération.
Ajoutez deux champs à votre devis type : le numéro SIREN du client et une case « assujetti à la TVA — oui / non », à renseigner par lui. Le SIREN du client est de toute façon devenu une mention obligatoire de la facture. Cinq minutes de travail sur un document type, et vous êtes couvert. C'est un point à intégrer dès votre grille d'appel d'offres, et il vaut tout particulièrement pour les séminaires et sorties financés par un CSE.
Le séminaire à l'étranger, le prestataire étranger, et un trou dans le dispositif
La ligne de partage est simple à énoncer : la facturation électronique s'applique entre assujettis établis en France pour des opérations relevant des règles de facturation françaises ; tout le reste relève de la transmission de données. Une agence française qui achète une régie technique, une animation, une prestation intellectuelle ou les services d'un réceptif à un prestataire étranger n'émet ni ne reçoit de facture électronique : elle déclare l'acquisition, l'article 290 réécrit visant expressément les prestations situées en France et acquises auprès d'un assujetti non établi en France.
Mais il existe une configuration, fréquente dans le secteur, où le dispositif ne s'applique ni d'un côté ni de l'autre. La foire aux questions de la DGFiP l'énonce : une opération réputée située dans un autre État membre de l'Union réalisée entre deux assujettis établis en France « n'entre ni dans le champ de la facturation électronique, ni dans le champ du e-reporting ».
Traduction pour un organisateur : un séminaire dans un domaine situé en Espagne ou en Italie, facturé par une agence française à un client français, se rattache à un immeuble et relève donc de la TVA du pays du lieu — et sort de tout le dispositif français. À l'inverse, une opération réputée située hors de l'Union entre deux assujettis français y entre. Le résultat est déroutant, mais il est écrit.
Agences et réceptifs : le régime de la marge, qui ne demande aucune licence
Une agence ou un réceptif qui vend en son nom propre un séminaire résidentiel clé en main comprenant du transport et/ou de l'hébergement achetés à des tiers peut relever du régime de la marge de l'article 266-1-e du code général des impôts — celui dit « des agences de voyages ». Un rescrit de l'administration (n° 2009/33) précise qu'aucune licence ni agrément n'est requis : « il convient de s'attacher à la nature et aux conditions de réalisation de l'opération, sans autre considération tenant par exemple à la détention d'une autorisation administrative spécifique (licence ou agrément) ». Un lieu qui héberge dans ses propres murs, avec ses moyens d'exploitation, n'est pas concerné.
Conséquence dans la réforme : ces opérations restent dans le champ, la DGFiP le confirmant expressément — « quand bien même l'entreprise ne facture pas de TVA du fait de l'application du régime de la marge, l'opération est dans le champ de la TVA et entre dans le champ de la réforme ». Le sujet mérite un point avec votre expert-comptable avant, et non après, votre première facture de septembre.
Et un aveu, que nous préférons à une approximation. Sur les débours — ces dépenses engagées au nom et pour le compte du client, si courantes lorsqu'une agence avance l'hôtel des participants —, il n'existe à ce jour aucune doctrine de l'administration en matière de facturation électronique. Le mot n'apparaît pas une seule fois dans le dossier de spécifications externes ni dans ses cinq annexes ; le sujet est renvoyé à un cas d'usage d'une norme AFNOR… payante. Les conditions de fond du débours, elles, restent celles de l'article 267, II, 2° du code général des impôts : mandat préalable et explicite, action au nom du mandant, reddition de compte exacte, comptes de passage. À défaut, ce n'est pas un débours : c'est une charge d'exploitation refacturée, dans la base TVA, au taux de l'opération principale. Le Conseil d'État l'a jugé en 1996 à propos d'une association qui organisait un stage et avançait l'hébergement et la restauration des stagiaires sans mandat ni reddition de compte : elle ne pouvait pas être regardée comme un intermédiaire. C'est, à la virgule près, le schéma d'une agence qui avance les nuitées et les refacture.
« Prestataires de service : vous êtes tous concernés par la facturation électronique dès 2026 ! », chaîne du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, mise en ligne le 30 mars 2026.
Où en sont réellement les entreprises : trois chiffres et un écart qui raconte tout
Les baromètres publiés cet été donnent des résultats si différents qu'il faut les lire ensemble plutôt que d'en choisir un.
| Source | Terrain | Périmètre | Résultat |
|---|---|---|---|
| Bercy, communiqué n° 898 | 11 juillet 2026 | Ensemble des entreprises | 2 millions d'entreprises déclarant disposer d'une plateforme de réception |
| Bercy, cité par la presse | 23 août 2026 | ~4 millions d'entités déclarant la TVA | 58 % inscrites à l'annuaire (55 % la semaine précédente) |
| Sage / OpinionWay | 18 juin – 15 juillet 2026 | 434 décideurs comptables et financiers | 92 % engagées, 76 % ont choisi leur plateforme, 66 % se disent prêtes |
| Ordre des experts-comptables / OpinionWay | Février 2026 | Entreprises de moins de 250 salariés | 62 % engagées, 35 % seulement ont choisi leur plateforme, 42 % n'en connaissent aucune |
L'écart entre les 29 % que donne le chiffre de Bercy rapporté aux plus de sept millions d'entreprises que l'administration dit concernées, et les 76 % de l'enquête Sage, n'est pas une contradiction : c'est un effet d'échantillon, et c'est le vrai sujet. Interroger 434 directeurs financiers, c'est interroger des structures matures. Le baromètre de l'ordre des experts-comptables, qui descend sous les 250 salariés, retombe à 35 % — et c'est là que se trouve l'essentiel des prestataires de l'événementiel.
Un point de comparaison, et il est fourni par l'administration elle-même : la Belgique, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, comptait selon la DGFiP « environ 65 % des entreprises prêtes à l'échéance, avant une accélération rapide de l'adoption dans les semaines qui ont suivi ». C'est le seul repère étranger que Bercy met en avant, et il suggère que le retard de la veille se rattrape vite — sans rien dire de ce qu'il coûte à ceux qui le subissent.
Le silence des fédérations du secteur est, en soi, un constat
Nous avons cherché une prise de position, un baromètre ou même une note de cadrage chez l'UNIMEV, chez LÉVÉNEMENT, chez France Congrès, au GNI-HCR et au GHR. Nous n'avons rien trouvé — consultation de leurs sites et de leurs espaces presse le 30 août 2026. La seule initiative sectorielle identifiée est une annonce de l'UMIH, le 25 août, pour un webinaire tenu le 28 — soit à quatre jours de l'échéance.
Aucune fédération de l'événementiel ou de l'hôtellerie-restauration n'a publié de mesure de la préparation de ses adhérents. Nous n'inventerons donc aucun chiffre sectoriel : il n'en existe pas.
Six affirmations que vous lirez demain, et qui sont fausses
- « Tout le monde doit émettre des factures électroniques le 1er septembre. » Non. Au 1er septembre 2026 : réception pour tous, émission pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les membres d'un groupe TVA. Les PME et les microentreprises émettent le 1er septembre 2027.
- « À partir du 2 septembre, un PDF reçu par courriel n'est plus payable. » Faux, et dangereux. Non conforme n'est pas nul : le guide de la DGFiP est explicite, une facture reçue par courriel, en PDF ou sur papier, doit être traitée, payée et comptabilisée si elle correspond à une opération réelle, et elle ouvre droit à déduction de la TVA. Ne vous en servez jamais pour différer un paiement dû — nous avons décrit ailleurs ce que produisent les défaillances en chaîne chez les prestataires.
- « Le PDF reste toléré jusqu'à fin 2027. » Aucune source. Deux dates contradictoires circulent — 31 décembre 2027 et 1er septembre 2027 —, ce qui est en soi le signe d'une reconstruction. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'une plateforme agréée peut fabriquer une facture conforme à partir d'un PDF simple que vous lui déposez : ce n'est ni une tolérance ni une période de grâce, c'est une prestation de service, offerte ou non selon l'opérateur.
- « Il faut choisir une PDP. » Le sigle est mort. L'article 123 de la loi de finances pour 2026 a introduit la « plateforme agréée » dans le code général des impôts, et le décret et l'arrêté du 27 juillet 2026 ont achevé la substitution dans l'ensemble des textes réglementaires.
- « Le portail public sera la solution gratuite de l'État. » C'était la promesse de 2021. Le II de l'article 289 bis, qui la portait, a été abrogé. Le portail public ne reçoit ni n'émet plus aucune facture : il n'est plus qu'un annuaire central et un concentrateur de données. Passer par un opérateur privé agréé est obligatoire pour tout le monde, y compris pour le micro-entrepreneur. Privé ne veut pas dire payant — beaucoup d'offres sont incluses dans un abonnement bancaire ou comptable existant — mais aucune gratuité n'est garantie par un texte.
- « La réforme va récupérer 15 milliards d'euros de fraude à la TVA. » Contresens. Les quinze milliards sont l'ordre de grandeur — « une quinzaine de milliards d'euros » — de la fraude et des irrégularités annuelles à la TVA, estimé par la Cour des comptes avec le concours de l'INSEE en 2019. Ce n'est pas une cible de recouvrement, et l'administration ne publie aucun chiffrage du surcroît de TVA qu'elle attend de la réforme. Elle en publie un, en revanche, des gains attendus par les entreprises : « On estime les gains pour les entreprises à 4,5 milliards d'euros par an à l'échelle de l'économie française. » Et la Cour des comptes prend elle-même soin de prévenir que son estimation de fraude, « notamment parce qu'il demeure théorique et ne renseigne pas sur la solvabilité des contribuables concernés, ne peut pas être considéré comme une cagnotte dans laquelle les pouvoirs publics pourraient puiser à leur gré ».
Deux petites choses exactes, pour finir sur les mots
« Factur-X » ne figure pas dans l'arrêté du 27 juillet 2026. Le texte décrit le format sans le nommer, sous l'appellation « standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML […] et d'un fichier PDF constituant la représentation lisible de la facture ». Et il n'y a pas trois formats mais deux syntaxes structurées et un format mixte, déclinés sur deux profils, que l'arrêté énumère en cinq alinéas.
On ne s'inscrit pas à l'annuaire. Il n'existe aucun formulaire public : c'est la signature du contrat et de l'« accord formel » avec votre plateforme agréée qui déclenche l'inscription. Une entreprise sans contrat au 1er septembre est simplement invisible ; ses fournisseurs recevront un statut de non-transmission, et personne ne l'en préviendra.
Ce qu'il reste à faire aujourd'hui
Cinq gestes, dans l'ordre d'urgence
- Signer avec une plateforme agréée. C'est le seul geste réellement obligatoire demain, et il vaut pour tout le monde, y compris en franchise en base. Choisissez sur la liste officielle et nulle part ailleurs. Vérifiez d'abord votre banque, votre logiciel de facturation et votre expert-comptable : l'offre y est souvent déjà incluse. Repères chiffrés officiels : Bercy annonçait 130 plateformes répertoriées au 11 juillet ; à la date de mise à jour de la liste officielle, le 19 août, la DGFiP publie 148 plateformes agréées ayant satisfait à l'ensemble des conditions, tests d'interopérabilité compris, et 18 opérateurs en attente d'immatriculation définitive. Nous avons compté les deux listes ligne à ligne.
- Déclarer une seule adresse de réception : votre SIREN. Ne créez pas d'adresse au niveau de l'établissement « au cas où ». C'est l'erreur de paramétrage la plus coûteuse : elle oblige chacun de vos fournisseurs à vous appeler pour savoir laquelle utiliser. Un lieu multi-sites affinera plus tard.
- Vérifier votre catégorie sur l'exercice clos avant le 1er janvier 2025 — et votre appartenance à un groupe TVA. Ces deux réponses déterminent si vous émettez demain ou dans un an. La seconde est le piège le plus fréquent dans les groupes hôteliers et les structures à filiales.
- Relire la ligne « acompte » ou « arrhes » de vos conditions de vente. Ce n'est plus un choix de vocabulaire : c'est ce qui décide s'il faut émettre une facture électronique et déclarer un encaissement, ou ne rien faire du tout.
- Ajouter le SIREN et le statut TVA du client à votre devis type. Le SIREN du client est désormais une mention obligatoire de la facture. Le statut TVA, lui, décide du circuit — et vous ne pouvez pas le deviner. Faites-le déclarer par écrit, dès l'étape du devis.
Un dernier repère utile, et il est officiel : la DGFiP a ouvert un numéro national d'assistance dédié, le 0 806 807 807, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Il est mentionné dans le communiqué du 11 juillet, et c'est le seul canal d'assistance publique sur le sujet.
Reste un texte que personne n'a relevé, et qu'il faut lire pour ce qu'il est. Un rectificatif à l'arrêté du 27 juillet 2026 a été publié au Journal officiel n° 0178 du 1er août 2026, texte n° 26, sous le NOR CPPE2610309Z. Nous en avons lu le texte dans les archives ouvertes de la DILA. Il tient en une ligne : « Au K de l'article 1er, au lieu de lire : « Art. 41 septies. - I. - », lire : « Art. 41 septies I. - ». » C'est une correction de numérotation : l'arrêté crée bien un article 41 septies I de l'annexe IV au code général des impôts — celui qui impose aux plateformes agréées des protocoles de communication sécurisés et chiffrés pour transmettre à l'administration — et non un article 41 septies dont ce texte serait le I. Aucune conséquence de fond. Nous le signalons pour que la question soit close.
Questions fréquentes
Dois-je émettre mes factures de séminaire en électronique dès le 1er septembre 2026 ?
Cela dépend de votre catégorie d'entreprise, appréciée sur le dernier exercice clos avant le 1er janvier 2025. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire émettent dès le 1er septembre 2026. Les PME et les microentreprises émettent à compter du 1er septembre 2027. Mais attention à deux points : l'appréciation se fait par personne juridique, c'est-à-dire par SIREN, et non par groupe ; et si votre société est membre d'un assujetti unique au sens de l'article 256 C du code général des impôts, c'est-à-dire d'un groupe TVA, elle bascule en émission dès le 1er septembre 2026 quelle que soit sa taille. En revanche, l'obligation de recevoir des factures électroniques, elle, s'applique à toutes les entreprises assujetties à la TVA dès le 1er septembre 2026, sans aucun seuil.
Un décret de report a-t-il été publié ?
Non. La loi autorisait le gouvernement à reporter l'échéance par décret jusqu'au 1er décembre 2026 : le III de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 prévoit qu'« un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026 ». Nous avons dépouillé les cinquante-quatre archives XML du Journal officiel publiées entre le 1er et le 30 août 2026 : aucun décret de report n'y figure. Le seul texte relatif à la facturation électronique publié en août est un rectificatif à l'arrêté du 27 juillet, paru le 1er août. La faculté de report reste ouverte jusqu'au 1er décembre, mais elle n'a pas été exercée avant l'échéance.
Quel est le montant réel de l'amende en cas de manquement ?
Les montants ont été relevés par l'article 123 de la loi de finances pour 2026 et beaucoup de publications citent encore les anciens. Le défaut d'émission sous forme électronique passe de 15 à 50 euros par facture, avec un plafond de 15 000 euros par année civile. Attention à la date d'application : le texte du code a changé le 21 février 2026, mais le V de l'article 123 précise que les nouveaux montants s'appliquent aux factures émises à compter de la date propre à chaque catégorie d'entreprises, soit le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les ETI et les membres d'un groupe TVA, et le 1er septembre 2027 pour les autres. Les 15 euros, eux, n'ont jamais été appliqués à personne. Le défaut de transmission des données est passé de 250 à 500 euros par transmission, avec deux plafonds distincts de 15 000 euros — l'un pour les données de transaction, l'autre pour les données de paiement. Et un mécanisme entièrement nouveau, le IV bis de l'article 1737, sanctionne l'absence de plateforme agréée de réception : mise en demeure, puis trois mois, puis 500 euros, puis nouvelle mise en demeure, trois mois de plus, puis 1 000 euros renouvelables chaque trimestre sans plafond. Et c'est la seule amende du dispositif qui échappe à la clause de première infraction : le V de l'article 1737 vise le 3 du I et les II, III et IV, mais pas le IV bis.
Puis-je encore payer une facture reçue en PDF par courriel après le 1er septembre ?
Oui, et vous devez même le faire. Non conforme ne signifie pas nul. Le guide pratique de la Direction générale des Finances publiques précise qu'une facture reçue par courriel, en PDF ou sur papier, doit être traitée, payée et comptabilisée dès lors qu'elle correspond à une opération réelle, et qu'elle ouvre droit à déduction de la TVA dans les conditions habituelles. Vous pouvez demander à votre fournisseur une régularisation par le circuit électronique, mais cette demande n'est ni une condition de validité, ni une condition de paiement, ni une condition de déduction. S'en servir pour différer un paiement dû serait un abus.
Je facture un CSE ou une association : dois-je leur envoyer une facture électronique ?
Dans la très grande majorité des cas, non. Le critère du dispositif est l'assujettissement à la TVA, et non la détention d'un numéro SIREN. Un CSE qui gère ses activités sociales et culturelles avec la subvention de l'employeur n'exerce pas une activité économique à titre onéreux et n'est donc pas assujetti : l'opération est traitée comme une opération avec un non-assujetti, ce qui signifie que vous devez déclarer les données de transaction sans lui adresser de facture électronique. Le raisonnement est le même pour une association non lucrative à gestion désintéressée dont les recettes lucratives restent sous 81 051 euros pour 2026, et sur ce point la doctrine administrative est explicite. Elle ne l'est pas pour le CSE, sur lequel l'administration n'a rien publié : ce que nous exposons est une analyse, pas une position officielle. En pratique, faites déclarer le statut TVA de votre client par écrit dès le devis.
Auto-entrepreneur en franchise en base, suis-je concerné ?
Oui, et c'est la confusion la plus répandue. La franchise en base de l'article 293 B du code général des impôts est une dispense de déclaration et de paiement de la TVA, pas une exonération : vos opérations restent dans le champ, donc dans celui de la réforme. Concrètement, vous devez disposer d'une plateforme agréée dès le 1er septembre 2026 pour recevoir les factures de vos fournisseurs, sous peine de la procédure de mise en demeure du IV bis de l'article 1737. Vous continuerez d'émettre vos factures sans TVA, avec la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI », et vous basculerez en émission électronique le 1er septembre 2027, avec une transmission de données tous les deux mois. Les seuils de franchise applicables sont de 85 000 euros pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place et l'hébergement, et de 37 500 euros pour les autres prestations de services : le seuil unique à 25 000 euros a été abrogé par la loi du 3 novembre 2025.
Mon acompte de réservation doit-il faire l'objet d'une facture électronique ?
Si c'est un acompte, oui : l'article 289 bis du code général des impôts vise expressément les factures relatives aux opérations concernées « ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant ». S'agissant d'une prestation de services, l'encaissement déclenche en outre la transmission des données de paiement, la TVA étant exigible à l'encaissement. Si ce sont des arrhes au sens de l'article 1590 du code civil et qu'elles sont conservées à la suite d'un dédit du client, la somme a la nature d'une indemnité forfaitaire de résiliation, hors du champ de la TVA depuis l'arrêt Société thermale d'Eugénie-les-Bains rendu par la Cour de justice en 2007 : ni facture électronique, ni transmission de données. Mais attention au contresens : ce hors-champ ne concerne que la somme conservée après dédit. Si le séminaire a lieu, les arrhes s'imputent sur le prix et rentrent dans la base d'imposition comme n'importe quel versement. La distinction ne tient donc plus au vocabulaire mais à ce que votre clause organise réellement. Relisez vos conditions de vente aujourd'hui.
Un séminaire organisé à l'étranger entre-t-il dans le dispositif ?
Pas nécessairement, et le résultat est déroutant. Une opération réputée située dans un autre État membre de l'Union européenne, réalisée entre deux assujettis établis en France, n'entre ni dans le champ de la facturation électronique ni dans celui de la transmission de données : c'est écrit dans la foire aux questions de l'administration. Un séminaire dans un domaine espagnol ou italien facturé par une agence française à un client français se rattache à un immeuble, relève de la TVA du pays du lieu, et sort donc du dispositif français. En revanche, une opération réputée située hors de l'Union entre deux assujettis français y entre. Et si vous achetez une prestation à un fournisseur étranger — régie technique, intervenant, réceptif —, vous n'échangez pas de facture électronique mais vous devez déclarer cette acquisition.
Pour aller plus loin
- Facturation électronique au 1er septembre : ce qui change vraiment sur les factures de votre séminaire de rentrée — les fondamentaux, les quatre mentions obligatoires et les trois canaux d'arrivée de vos factures.
- TVA d'un séminaire : le repas se récupère, la nuit d'hôtel et le car non — ce que le 1er septembre change sur la preuve, et pas sur la règle.
- Contrat de séminaire : clauses d'annulation, acompte et no-show — le document qu'il faut rouvrir aujourd'hui.
- Choisir une agence événementielle : honoraires et critères et traiteur de séminaire : prix, formats et devis — les deux postes où la question du mandat et de la refacturation se pose le plus.
- Faux RIB et fraude au virement d'acompte — un circuit de facturation tracé ne protège pas d'une usurpation d'identité bancaire.
- Budget de séminaire : le coût réel par participant et le format résidentiel trois jours / deux nuits — pour replacer ces obligations dans une économie de projet.
Sources et méthode
Textes. Article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans sa rédaction issue de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ; décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 (NOR CPPE2610307D, JORF n° 0174 du 28 juillet 2026, texte n° 26) ; arrêté du 27 juillet 2026 (NOR CPPE2610309A, JORF n° 0174, texte n° 27) et son rectificatif du 1er août 2026 (NOR CPPE2610309Z, JORF n° 0178, texte n° 26) ; code général des impôts, articles 256 A, 256 C, 266-1-e, 267, 289, 289 bis, 289 E, 290, 290 A, 290 B, 293 B, 1737 et 1788 D ; annexe II, articles 242 nonies A et 242 nonies B et suivants ; annexe IV, articles 41 septies A et suivants ; article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 ; code civil, article 1590 ; code du travail, article L. 2315-23 ; livre des procédures fiscales, article L. 80 A.
Doctrine et documentation administrative.DGFiP, Guide pratique de démarrage au 1er septembre 2026 (11 juillet 2026) ; communiqué de presse Bercy n° 898 du 11 juillet 2026 ; spécifications externes B2B, version 3.2 et leurs annexes ; foires aux questions « Je découvre » (version 2.0 du 23 septembre 2025), « J'approfondis » (version du 15 juin 2026) et « Tout savoir sur la facturation électronique » ; fiche 12 sur le traitement des frais de restauration (juin 2026) ; liste officielle des plateformes agréées ; economie.gouv.fr, page de référence sur la facturation électronique ; Bulletin officiel des finances publiques, BOI-TVA-BASE-10-10-50, BOI-TVA-BASE-10-10-30, BOI-TVA-DECLA-40-10-10 et BOI-TVA-SECT-60 ; rescrit n° 2009/33.
Décisions et rapports. CJCE, 18 juillet 2007, Société thermale d'Eugénie-les-Bains, aff. C-277/05 ; CJUE, Air France-KLM, aff. C-250/14 et C-289/14 ; CE, 17 juin 1996, n° 95577 ; Cour des comptes, La fraude aux prélèvements obligatoires (2019) ; DGFiP, La TVA à l'ère du digital en France, rapport remis au Parlement le 3 novembre 2020.
Enquêtes.Sage / OpinionWay, terrain du 18 juin au 15 juillet 2026, 434 décideurs comptables et financiers ; Conseil national de l'ordre des experts-comptables et ECMA / OpinionWay, 7e édition, terrain de février 2026 — la taille de l'échantillon n'est pas publiée par l'institut ; reprise de presse professionnelle du 27 août 2026 pour la déclaration ministérielle de fin août.
Méthode. Le site Légifrance étant inaccessible aux outils automatisés, les textes ont été lus dans les archives ouvertes de la DILA, qui diffusent les XML authentiques du Journal officiel et les versions consolidées. La recherche d'un décret de report a consisté à télécharger et décompresser les cinquante-quatre archives du Journal officiel publiées du 1er au 30 août 2026 — éditions du matin et du soir — et à y chercher toute occurrence de « facturation électronique », puis des références « loi n° 2022-1157 », « 289 bis » et « 289 E ». Les deux vidéos intégrées ont été vérifiées une par une auprès du service oembed de la plateforme, avec un contrôle négatif sur un identifiant fictif.
Ce que nous n'avons pas pu vérifier, et que nous ne comblons pas.Un : le libellé littéral de l'article 242 nonies A de l'annexe II, que nous paraphrasons plutôt que de le citer entre guillemets — Légifrance étant fermé aux outils automatisés et cet article n'ayant pas été modifié en 2026, il n'apparaît pas dans les archives incrémentales. La liste des quatre mentions est en revanche corroborée par la documentation de la DGFiP. Deux : la déclaration ministérielle de fin août, connue par une source de presse unique et absente des sites officiels — nous lui opposons ci-dessus la doctrine écrite. Trois : le taux de 58 % d'inscription à l'annuaire au 23 août, attribué à Bercy par la presse ; nous ne l'avons pas retrouvé dans une publication officielle et nous le donnons comme tel. Quatre : le contenu des cas d'usage de la norme AFNOR XP Z12-014, rendue opposable par renvoi de l'arrêté mais payante — dont, précisément, ceux qui traitent des débours, des arrhes et de la TVA sur la marge. Qu'un texte opposable renvoie à une norme que l'assujetti doit acheter pour la lire mérite d'être relevé. Cinq : le traitement des débours en facturation électronique, sur lequel l'administration n'a rien publié — zéro occurrence du mot dans les spécifications externes et leurs cinq annexes.
Une version antérieure de cet article. Ce texte a été soumis à un contrôle indépendant avant publication, et il en est sorti sensiblement différent. Quatre corrections méritent d'être nommées, parce qu'elles portaient toutes sur des points où nous nous croyions rigoureux. Un : nous présentions la clause de première infraction comme couvrant l'ensemble des amendes de l'article 1737 — elle en exclut expressément le IV bis, c'est-à-dire précisément la sanction que nous décrivions comme la plus dangereuse. Nous rassurions le lecteur à contretemps. Deux : nous écrivions avoir cherché en vain, sur les sites officiels, une position de l'administration sur les sanctions de 2026 ; sa foire aux questions publique y répond noir sur blanc, et nous ne l'avions pas vue. Trois : nous citions le guide de la DGFiP en supprimant, sans coupe signalée, les mots « pendant la phase de démarrage » — c'est-à-dire exactement ceux qui bornent l'engagement dans le temps. Quatre : nous déclarions ignorer ce que rectifiait le texte du 1er août ; il était lisible en accès libre, dans l'édition du matin de l'archive, que notre première recherche avait manquée. Nous avons par ailleurs retiré du titre le mot « triplé », qui n'était exact ni pour 15 à 50 euros ni pour 250 à 500 euros, et corrigé deux lignes du tableau des sanctions qui confondaient les obligations de l'entreprise et celles de sa plateforme.