Il y a quatre jours, le 27 août 2026, un décret est entré en vigueur en matière d'accessibilité numérique. Le décret n° 2026-816 du 24 août 2026, publié au Journal officiel n° 0198 du 26 août, modifie le décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne. La plupart des commentaires parus depuis y ont lu un durcissement. C'est l'inverse : son article 4 abroge l'article 8 du décret de 2019, c'est-à-dire l'article qui fixait le montant de l'amende, et rebaptise le chapitre « Sanctions et suivi » en « Suivi ».

Dans quatre jours, le 4 septembre 2026, se tiendra au Prisme, à Bobigny, la 7e Conférence nationale du handicap — reportée du 25 juin en raison de la canicule, et dont aucun programme détaillé n'était publié au 31 août. Dans un mois, le 1er octobre 2026, un autre décret entrera en vigueur sur l'accessibilité des bâtiments professionnels existants. Trois textes en dix semaines, une conférence nationale, et une conclusion qui devrait rassurer les organisateurs d'événements d'entreprise : aucun de ces trois textes ne vous oblige à rendre votre séminaire accessible.

Elle ne devrait pas les rassurer du tout.

Parce que ce qui oblige, en 2026, ce n'est plus l'amende administrative. C'est un salarié, un juge des référés et un contrat de location. Le 4 juin 2026, le tribunal judiciaire de Caen a enjoint à Carrefour France de rendre son site conforme sous astreinte de 500 euros par jour — une astreinte qui ne commencera à courir que six mois après le prononcé, soit le 4 décembre 2026 —, avec 10 000 euros de dommages et intérêts provisionnels. Un mois plus tôt, le 5 mai 2026, le tribunal judiciaire de Lille avait rejeté une demande identique contre Auchan E-Commerce. Deux référés, deux solutions opposées, et un appel annoncé devant la cour d'appel de Douai. C'est là que le droit de l'accessibilité se fabrique aujourd'hui, et pas dans les décrets.

Et sur le terrain physique, le chiffre le plus dur de ce dossier n'est pas un montant d'amende. C'est un taux de conformité. Dans les Côtes-d'Armor, la préfecture a publié le 16 juin 2026 le bilan de sa campagne de contrôle : 1 578 établissements recevant du public contrôlés en 2025, soit un quart du parc bâti avant 2015 dans le département. 28,8 % se sont avérés conformes.

Précision qui compte : cet échantillon n'est pas tiré au hasard, la préfecture ayant délibérément ciblé les retardataires. Ce qui rend le résultat plus inquiétant, pas moins : sur le seul territoire où l'État est allé voir, et en visant en priorité ceux qu'il savait en retard, moins de trois établissements contrôlés sur dix étaient conformes.

Derrière ces pourcentages, il y a un nombre que ce dossier ne doit pas oublier : douze millions de personnes en situation de handicap en France, dont 3,4 millions disposent d'une reconnaissance administrative pour 3,9 millions qui déclarent un handicap — et 9,6 millions de personnes en âge de travailler qui déclarent une maladie chronique ou un problème de santé durable. L'écart entre 3,9 et 3,4 millions est, à lui seul, la raison pour laquelle un organisateur qui ne voit aucun fauteuil roulant dans l'open space conclut à tort qu'il n'a personne à accueillir.

Cet article répond à quatre questions, et il en tranche une cinquième par la négative. Que doit le lieu que vous louez ? Que doit votre page d'inscription ? Que devez-vous à vos propres salariés ? Et qu'ont réellement jugé les tribunaux quand un salarié handicapé a été laissé à la porte d'un séminaire ? Nous avons repris les textes dans leur rédaction en vigueur au 31 août 2026, les décisions à leur source quand elles étaient accessibles, et les chiffres à leur publication d'origine. Plusieurs affirmations qui circulent largement — y compris dans une circulaire interministérielle et sur un site préfectoral — sont fausses. Nous les nommons.

Trois décrets en dix semaines : ce que chacun fait vraiment, et pourquoi aucun ne vise votre séminaire

Commençons par le plus récent, parce que c'est celui dont on parle et c'est celui qu'on décrit le plus mal.

Le décret n° 2026-816 du 24 août 2026 a été publié au Journal officiel n° 0198 du 26 août 2026 (texte n° 1) et est entré en vigueur le lendemain, soit le 27 août. Son numéro NOR, PRMJ2432005D, indique qu'il émane du Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics — et non du ministère de l'Économie, comme on l'a lu. Il a été pris après avis du Conseil national d'évaluation des normes du 12 décembre 2024 et du Conseil d'État (section des finances).

Ce qu'il modifie tient en une ligne : le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019, et rien d'autre. Il ne touche ni à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, dont il est seulement pris pour l'application, ni à un « code du numérique » — lequel n'existe pas en droit français, contrairement à ce qu'affirment plusieurs analyses en ligne.

« Objet : mise en cohérence des modalités d'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne. […] afin de mettre en cohérence, avec les dates et délais prévus par la directive (UE) 2019/882 […], les contenus exemptés de l'obligation d'accessibilité […]. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. »
Notice du décret n° 2026-816 du 24 août 2026, JORF n° 0198 du 26 août 2026, texte n° 1.

Trois choses méritent d'être relevées, et aucune n'a été reprise dans les commentaires parus depuis.

Un. L'article 2 réécrit l'article 1er du décret de 2019 pour renvoyer aux « normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne ». Ce faisant, il supprime la clause de repli qui figurait auparavant : en l'absence de normes harmonisées, les assujettis devaient se référer « aux normes internationales ou, à défaut, aux standards internationaux applicables ». Cette phrase a disparu. C'est la modification la plus lourde de conséquences du texte, et personne n'en parle.

Deux. L'article 4 abroge l'article 8 du décret de 2019 — celui qui fixait le montant de la sanction administrative à 2 000 euros pour les communes de moins de 5 000 habitants et à 20 000 euros pour les autres, renouvelable annuellement jusqu'à mise en conformité — et remplace l'intitulé du chapitre III, « Sanctions et suivi », par le seul mot « Suivi ». L'abrogation est logique : cet article était privé de base légale depuis que l'ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre 2023 a retiré le paragraphe de sanction de l'article 47. Mais elle a une conséquence pratique immédiate : le chiffre de « 20 000 euros par an et par service », encore recopié partout en 2026, ne renvoie plus à aucun texte en vigueur.

Trois. Le décret contient une coquille au Journal officiel : son article 4, 3°, vise « la directive (UE) 1016/2102 », là où il faut évidemment lire 2016/2102 — les visas, eux, citent correctement le texte. Et sa notice annonce une mise en cohérence des « contenus exemptés » alors qu'aucun article du dispositif ne modifie l'article 3 du décret de 2019, qui est précisément la liste de ces contenus exemptés : les articles touchés sont les articles 1er, 5, 8 (abrogé), 9, 10 et l'intitulé du chapitre III. Nous signalons l'anomalie sans être en mesure de l'expliquer.

Quatre, et c'est le point que personne n'a relevé : ce décret ne comporte pas l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Le V de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 prévoit pourtant que ses modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État « après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles », c'est-à-dire le CNCPH. Les visas du décret n° 2026-816 mentionnent le Conseil national d'évaluation des normes et le Conseil d'État ; pas le CNCPH. Les deux autres décrets de ce dossier en comportent un, eux : avis du 22 mai 2025 pour le décret sur les bâtiments neufs, avis du 18 mai 2026 pour celui du 23 juin. Nous ne tirons pas de conclusion contentieuse de cette absence — un avis peut avoir été recueilli sans être visé —, mais elle est remarquable sur un texte qui touche précisément aux droits des personnes handicapées.

Cinq. L'article 5 du décret ajoute une mesure transitoire dont l'effet court loin : le mobilier urbain numérique installé avant la date butoir « peut être maintenu en service jusqu'à la fin de sa vie économiquement utile, sans que la durée d'utilisation qui en résulte puisse excéder quinze ans à compter de sa mise en service ». Une borne mise en service en 2019 pourra donc rester inaccessible jusqu'en 2034.

Le point que la presse spécialisée a manqué

La notice du décret désigne parmi les « publics concernés » les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen en France atteint 250 millions d'euros, et plusieurs analyses en ont conclu à un « intérêt immédiat » pour elles. C'est excessif : le nouvel article 9, qui organise le suivi annuel par le ministre chargé des personnes handicapées, ne vise que les 1° à 3° du I de l'article 47 — les personnes publiques et les délégataires de service public. Les entreprises privées assujetties au titre de leur chiffre d'affaires en sont exclues. Nous y revenons plus bas : elles ne sont pas non plus contrôlables par l'Arcom sur la conformité elle-même.

Passons au deuxième texte, celui du 1er octobre 2026, et à un contresens qui circule dans la presse spécialisée du handicap depuis fin juin.

Il s'agit du décret n° 2026-531 du 23 juin 2026, « fixant les règles relatives à l'accessibilité lors de travaux d'extension ou de modification des bâtiments à usage professionnel existants », publié au Journal officiel n° 0146 du 24 juin 2026 (texte n° 26) et entrant en vigueur le 1er octobre 2026. Il est pris pour l'application des articles L. 162-1, L. 163-1 et L. 163-2 du code de la construction et de l'habitation, crée dans ce code les articles R. 163-5 à R. 163-8, et abroge à la même date la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail — les articles R. 4214-26 à R. 4214-28 — ainsi que l'article R. 4217-2. Un mouvement de fond, donc : l'accessibilité des lieux de travail quitte le code du travail pour entrer dans le code de la construction et de l'habitation. Le premier volet de ce chantier, ouvert par le comité interministériel du handicap du 6 mars 2025, était le décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025 (JO du 27 décembre), applicable aux bâtiments professionnels neufs depuis le 1er avril 2026.

Et voici le contresens à écarter, mais avec plus de nuance qu'on ne le lit : ce décret ne régit pas les parties ouvertes au public du lieu où vous organisez votre séminaire. Un hôtel, un château, un centre de congrès, une salle louée à l'heure sont, pour leurs espaces d'accueil, des établissements recevant du public : ils relèvent d'un régime distinct, plus ancien, que le texte du 23 juin ne modifie pas. Mais il faut être précis, parce que le décret ne dit nulle part qu'il exclut les ERP : il régit les bâtiments et parties de bâtiment à usage professionnel, ce qui inclut les zones professionnelles non ouvertes au public d'un hôtel ou d'un palais des congrès, et surtout vos propres bureaux, dès lors que vous y engagez des travaux d'extension ou de modification — la rampe à l'entrée, la rénovation des sanitaires, l'extension d'un plateau. La seule exclusion de champ écrite dans le décret est agricole, et elle est elle-même assortie d'une exception « à l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments soumis à la réglementation relative aux établissements recevant du public ».

Le régime, lui, tient en trois règles : les parties neuves doivent être intégralement accessibles, cheminement d'accès compris ; un principe de non-régression s'applique à l'existant ; et des dérogations préfectorales restent possibles pour impossibilité technique, contraintes patrimoniales ou disproportion entre le coût et les effets, l'avis du comité social et économique devant être joint lorsqu'il existe, le silence du préfet pendant trois mois valant accord.

Trois décrets, trois champs — et un seul qui pourrait toucher vos locaux
TextePublicationEntrée en vigueurCe qu'il viseVotre lieu de séminaire ?
Décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025JO 28 décembre 20251er avril 2026Bâtiments à usage professionnel neufs (R. 162-14 et R. 162-15 CCH)Non
Décret n° 2026-531 du 23 juin 2026JO 24 juin 20261er octobre 2026Travaux d'extension ou de modification sur bâtiments à usage professionnel existants (R. 163-5 à R. 163-8 CCH)Non pour les parties ouvertes au public ; oui pour les parties professionnelles, dont vos bureaux, en cas de travaux
Décret n° 2026-816 du 24 août 2026JO 26 août 202627 août 2026Accessibilité numérique ; modifie le décret n° 2019-768 ; abroge son article 8 (sanction)Non — sauf si vous dépassez 250 M€ de CA

Reste un point en suspens, et il vaut d'être signalé : l'arrêté prévu par l'article R. 163-8, qui doit fixer les caractéristiques techniques minimales, ne nous est pas apparu publié au 31 août 2026, à cinq semaines de l'échéance. Nous n'en tirons aucune conclusion, mais un maître d'ouvrage qui dépose un dossier en septembre travaille sans le texte technique.

Reste donc la question qui intéresse vraiment quiconque prépare un séminaire de rentrée : si aucun de ces trois décrets ne s'applique au lieu que vous louez, qu'est-ce qui s'y applique ?

Le lieu que vous réservez : un régime inchangé, un document que vous pouvez exiger, et un taux de conformité de 28,8 %

Le lieu de votre séminaire est un établissement recevant du public. À ce titre, il est soumis à une obligation d'accessibilité dont le fondement légal se lit à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 (l'ancien article L. 111-7-3). Ce texte fait deux choses en une phrase.

« Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu. »
Code de la construction et de l'habitation, article L. 164-1.

Ce registre public d'accessibilité est l'outil le plus utile, et le plus ignoré, de tout ce dossier. Il a été créé par le décret n° 2017-431 du 28 mars 2017, son contenu a été fixé par l'arrêté du 19 avril 2017 (publié au JO du 22 avril), et il est obligatoire depuis le 30 septembre 2017. L'article R. 164-6 du même code en fixe les trois volets : une information complète sur les prestations offertes, la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité, et la description des actions de formation des personnels d'accueil avec leurs justificatifs.

Deux précisions, parce qu'elles sont massivement fausses en ligne.

La première : on lit depuis le début de l'année que l'obligation de registre « s'étend en 2026 aux commerces de proximité dès 1 salarié ». C'est faux, et ça n'a jamais été vrai. Aucun seuil d'effectif n'a jamais figuré dans ce dispositif : ni le mot « salarié » ni aucun nombre n'apparaissent à l'article L. 164-1 ou à l'article R. 164-6. Le critère est le type et la catégorie de l'établissement, et l'obligation vise tous les ERP, de la 1re à la 5e catégorie, neufs comme existants, sans exception. La confusion vient probablement du seuil de 20 salariés de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui n'a rien à voir.

La seconde : on lit aussi que « la pénalité maximale passe de 45 000 à 75 000 euros en 2026 ». C'est faux trois fois. Le montant de l'article L. 183-4 du code de la construction et de l'habitation est de 45 000 euros et il est inchangé depuis le 11 mars 2023 (dernière modification : loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, article 43). Les 75 000 euros correspondaient au montant de la récidive dans l'ancien article L. 152-4, aggravation supprimée dès la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (article 123, II) ; l'article a ensuite été renuméroté L. 183-4 par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Le chiffre est donc obsolète deux fois : quant au montant depuis 2009, quant à la référence d'article depuis 2021. Le code actuel ne prévoit plus, en récidive, qu'une peine de six mois d'emprisonnement. Et pour les personnes morales, le montant applicable est de 225 000 euros, par l'effet du quintuple de l'article 131-38 du code pénal — chiffre qui ne figure pas dans le code de la construction et qu'on ne trouve donc nulle part.

« Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de commettre une infraction aux obligations imposées par les articles […] L. 164-1, L. 164-2, L. 164-3 […]. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. »

« Le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues aux articles L. 164-1 à L. 164-3 est puni des peines prévues au premier alinéa. »
Code de la construction et de l'habitation, article L. 183-4, premier et quatrième alinéas, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, article 43.

Une erreur qui figure dans une circulaire interministérielle, et sur un site préfectoral en juillet 2026

Il faut le dire, parce que le lecteur ira vérifier : l'administration continue de diffuser le chiffre de 75 000 euros. La circulaire interministérielle n° 6492/SG du 25 juin 2025, qui ordonne aux préfets d'élaborer une stratégie départementale de contrôle, écrit que « la sanction pénale […] s'élève à 45 000 € d'amende et, en cas de récidive, à 75 000 € d'amende et à 6 mois d'emprisonnement ». La formule a été reprise par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 20 juillet 2026.

Le véhicule de sa disparition est identifié : la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit, article 123, dans une section intitulée « Clarification des règles relatives à la récidive », a supprimé l'aggravation spéciale de l'ancien article L. 152-4 — seize ans avant la circulaire qui la cite encore. Depuis, la récidive relève du droit commun : doublement de plein droit au titre de l'article 132-10 du code pénal, soit 90 000 euros et six mois d'emprisonnement. La circulaire de 2025 n'est donc pas seulement périmée : le chiffre qu'elle diffuse est inférieur au maximum réellement encouru.

Un troisième point, plus technique et plus utile : que risque exactement un exploitant qui n'a pas de registre ? On lit couramment « contravention de 5e classe, 1 500 euros ». La seule contravention de 5e classe du dispositif accessibilité est à l'article R. 165-21 du code de la construction, et elle vise les attestations, pas le registre. En revanche, le quatrième alinéa de l'article L. 183-4 punit expressément des peines du premier alinéa « le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues aux articles L. 164-1 à L. 164-3 » — et le registre est posé par L. 164-1. Ce n'est donc pas une lecture littérale : c'est le texte. Nous n'avons en revanche trouvé aucune décision de justice l'ayant appliqué au seul défaut de registre.

Et il faut ajouter ce que l'exploitant lit réellement, parce que c'est le levier que les préfectures manient au quotidien : à côté du délit, il existe des sanctions administratives, qui vont de 1 500 à 5 000 euros et sont, elles, adossées aux agendas d'accessibilité programmée (articles L. 165-6 et L. 165-7 du même code, avec deux courriers préfectoraux dont une mise en demeure). La préfecture du Nord annonce ainsi « de 1 500 à 5 000 euros », celle des Côtes-d'Armor « des amendes pouvant atteindre 5 000 € par an », assorties de la perte d'éligibilité à la dotation d'équipement des territoires ruraux et à la dotation de soutien à l'investissement local. Ce sont des montants sans commune mesure avec les 45 000 euros du délit — et ce sont les seuls que l'on voit annoncés.

Ce que vous pouvez exiger avant de signer — et ce que les contrôles révèlent

La conséquence opérationnelle est simple, et elle change la conversation avec un lieu. Le registre public d'accessibilité est de droit consultable sur place, au principal point d'accueil accessible, sur support papier ou dématérialisé. Il n'y a rien à négocier : il doit exister, il doit être là, et vous pouvez demander à le voir avant de signer. Une salle qui ne peut pas produire son registre ne vous dit pas seulement qu'elle est peut-être inaccessible ; elle vous dit qu'elle est en infraction depuis 2017.

Vaut-il la peine de le demander ? Les seuls chiffres de contrôle réellement publiés en France sont départementaux, et ils sont éloquents.

« En 2025, 1 578 de ces établissements, soit un quart des établissements déclarés construits avant 2015 dans le département, ont fait l'objet d'un contrôle administratif. Seulement 28,8 % d'entre eux se sont avérés être conformes aux normes d'accessibilité. »
Préfecture des Côtes-d'Armor, « Contrôles de la mise en accessibilité des ERP », page mise à jour le 16 juin 2026. La préfecture annonce vouloir re-contrôler 25 % du parc en 2026 et accorder « une attention particulière » aux établissements de santé.

Ce taux ne doit pas être lu comme un sondage. La préfecture indique cibler les établissements ayant bénéficié de délais supplémentaires — les agendas d'accessibilité programmée — « mais également ceux qui n'ont jamais été déclarés ». L'échantillon est donc délibérément défavorable. Ce qui, pour un organisateur, ne rend pas le chiffre rassurant : il dit que là où l'État est allé voir en connaissance de cause, sept établissements sur dix n'étaient pas en règle.

D'autres départements ont publié des éléments partiels : 170 contrôles dans le Nord depuis février 2026, assortis de 60 courriers de mise en conformité à des commerçants et de 30 à des cabinets médicaux (page mise à jour le 27 juillet 2026) ; dans le Bas-Rhin, 320 gestionnaires n'ayant émis aucun retour à la première relance et une dizaine d'ERP promis à un contrôle approfondi « dans les prochaines semaines » (17 juin 2026) ; en Loire-Atlantique, un taux d'avancement global des agendas d'accessibilité programmée de 46,2 % au 1er juin 2026 — 560 agendas couvrant 8 445 établissements — et l'annonce d'une « campagne de mise en demeure » visant les gestionnaires privés déjà relancés dont le taux de réalisation reste inférieur à 50 % (page mise à jour le 5 août 2026).

Aucun bilan national consolidé n'est publié, et nous n'avons trouvé aucun département publiant le nombre de sanctions effectivement prononcées. Ce n'est pas une lacune administrative : c'est organisé par le texte. La circulaire interministérielle du 25 juin 2025 demande aux préfets un bilan départemental et se borne à leur demander, « en cas de prononcé de sanctions administratives, [d']en assurer une publicité suffisante ». Aucune remontée nationale n'est prévue. Autrement dit : personne, à Paris, ne saura combien d'établissements ont été sanctionnés.

Le seul chiffrage national officiel récent est une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 6 mai 2025 :

« Ce dispositif a permis à 700 000 ERP d'entrer dans une démarche d'accessibilité et 350 000 ERP ont été déclarés accessibles depuis 2015. Toutefois, il reste encore 900 000 ERP qui ne sont engagés dans aucune démarche, dont près de 90 % relèvent de la 5e catégorie. »
Réponse de la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap à la question écrite n° 3737 de M. Mickaël Bouloux, JO Assemblée nationale du 6 mai 2025, p. 3254 (question publiée au JO du 4 février 2025, p. 440).

Additionnez : 700 000 engagés, 350 000 déclarés accessibles, 900 000 hors de toute démarche — soit un parc d'environ 1 950 000 établissements recevant du public en France. Et notez le verbe : 350 000 ERP ont été « déclarés » accessibles. Le contrôle des Côtes-d'Armor porte, lui, sur la conformité constatée sur place. Les deux chiffres ne se soustraient pas — l'un est déclaratif et national, l'autre est constaté et départemental, sur un échantillon volontairement défavorable. Ce qu'ils disent, mis côte à côte, est plus simple : la déclaration nationale ne dit rien de l'état d'un lieu donné, et le seul endroit où l'État est allé voir, il a trouvé moins de trois établissements conformes sur dix.

Un mot sur Acceslibre, la base publique où sont recensées les informations d'accessibilité des établissements : son interface publique renvoyait 632 694 établissements référencés au 31 août 2026 — un décompte qui bouge chaque jour — contre 541 649 en février 2025. Utile pour préparer un repérage, à condition de comprendre ce qu'elle contient : Acceslibre référence l'information d'accessibilité, y compris quand elle est négative. Une fiche qui indique « aucune chambre n'est aménagée pour accueillir des personnes en fauteuil roulant » est une fiche renseignée, pas un établissement accessible. Compter les fiches, ce n'est pas compter les lieux accessibles.

Et il faut terminer par le fait le plus embarrassant de cette section, parce qu'il tient tout entier dans deux documents publics à sept mois d'écart. Dans la réponse ministérielle du 6 mai 2025 que nous venons de citer, le gouvernement écrit, quelques lignes après le passage reproduit, que le fonds territorial d'accessibilité et les autres leviers de financement « seront maintenus ». Le 15 décembre 2025, un arrêté publié au Journal officiel du 31 décembre ferme le guichet du Fonds territorial d'accessibilité au 7 janvier 2026, alors qu'il devait courir jusqu'en 2028. Doté de 300 millions d'euros sur cinq ans, ce fonds destiné aux ERP de 5e catégorie n'aura bénéficié qu'à 433 établissements — à rapprocher des 900 000 qui ne sont engagés dans aucune démarche, et dont près de 90 % relèvent précisément de la 5e catégorie. Promis en mai, fermé en décembre : les petits établissements ont perdu leur guichet de financement au moment exact où la campagne de contrôle démarrait.

Cinq questions à poser à un lieu avant de signer — dans cet ordre

  1. « Puis-je consulter votre registre public d'accessibilité ? » C'est une obligation légale depuis le 30 septembre 2017, sans seuil ni exception. Un refus, une hésitation ou un « on va vous l'envoyer » est déjà une réponse.
  2. « Quelles pièces figurent dans la partie administrative ? » Attestation d'accessibilité, arrêté d'autorisation de travaux, éventuelles dérogations préfectorales accordées. Une dérogation n'est pas une faute : c'est une information que vous devez avoir avant d'inviter.
  3. « Quelles actions de formation vos personnels d'accueil ont-ils suivies ? » C'est le troisième volet obligatoire du registre, et le plus souvent vide. Il conditionne pourtant tout le reste : une rampe sans personne pour ouvrir la porte latérale ne sert à rien.
  4. « Les espaces que je vais réellement utiliser sont-ils couverts ? » L'obligation porte sur les parties ouvertes au public. La salle plénière peut être accessible et la salle d'atelier au premier étage ne pas l'être. Faites la liste des espaces, pas du bâtiment.
  5. « Et pour les activités extérieures ? » Un team building outdoor, un parcours en forêt, une soirée sur une péniche : l'accessibilité y relève rarement du registre de l'ERP principal. C'est là que se prennent les décisions qui excluent, et c'est là qu'on ne les documente pas.

Cette liste vaut aussi pour vos prestataires. Elle complète ce que nous avons déjà écrit sur la sécurité d'un séminaire d'entreprise (ERP, jauge, issues de secours), sur le choix du lieu et sur les lieux atypiques, qui sont statistiquement les plus exposés : une friche, une péniche ou un lieu patrimonial cumulent l'attrait et la dérogation.

Votre page d'inscription : pourquoi la directive européenne ne vous concerne probablement pas, et pourquoi il faut le dire

Depuis le 28 juin 2025, la directive (UE) 2019/882 dite European Accessibility Act est applicable en France. Sa transposition s'est faite en trois temps : la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, qui a créé l'article L. 412-13 du code de la consommation ; l'ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre 2023, qui a modifié la loi de 2005 et créé son article 47-1 ; le décret n° 2023-931 et l'arrêté du 9 octobre 2023, qui fixent le champ et les exigences.

Depuis, une petite industrie du conseil explique aux entreprises que leur billetterie, leur formulaire d'inscription et leur application événementielle sont concernés. Pour un séminaire d'entreprise, c'est faux dans l'immense majorité des cas, et le texte le dit sans ambiguïté.

« Sans préjudice de l'article 32, la présente directive s'applique aux services ci-après, fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025 […] »
Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, article 2, § 2.

Et le « consommateur » n'est pas n'importe quel utilisateur. L'article 3, § 22 le définit comme « toute personne physique qui achète un produit concerné ou bénéficie d'un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Quant au « commerce électronique », il est défini à l'article 3, § 30 comme « des services fournis à distance, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d'un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation ».

Conséquence, et nous l'écrivons en toutes lettres parce que personne d'autre ne le fait : le formulaire par lequel vos collaborateurs s'inscrivent au séminaire annuel n'est pas un service de commerce électronique. Il n'y a ni consommateur, ni contrat de consommation. Il est hors du champ de l'European Accessibility Act. La relation entre une entreprise et son prestataire événementiel non plus : c'est du B2B pur.

Ce qui ne veut pas dire que vous êtes hors du champ tout court. Il y a trois portes d'entrée, et il faut savoir laquelle vous concerne.

Trois régimes distincts, qu'on confond systématiquement
RégimeQui est viséAutoritéSanction encourue
Décret n° 2019-768, art. 8
le régime historique
Assujettis de l'article 47Ministre chargé des personnes handicapées20 000 € (2 000 € pour les communes < 5 000 hab.), renouvelable annuellement — régime privé de base légale depuis 2023, article abrogé le 27 août 2026
Loi n° 2005-102, art. 47-1
créé par l'ordonnance de 2023
Personnes publiques, délégataires de service public, et entreprises > 250 M€ de CA — mais pas sur le même périmètreArcomJusqu'à 50 000 € pour le manquement à l'obligation d'accessibilité, 25 000 € pour les obligations de déclaration et d'affichage ; renouvelable si le manquement perdure six mois
Code de la consommation, art. R. 451-4
transposition de l'EAA
Fabricants, importateurs, distributeurs et prestataires de services aux consommateursDGCCRF, Arcom, Arcep, ACPR, AMF, Banque de FranceContravention de 5e classe : 1 500 € (personne physique), 7 500 € (personne morale), cumulatives selon le nombre d'infractions, portées à 3 000 € et 15 000 € en récidive ; injonctions sous astreinte et mesures de publicité ; suspension de mise sur le marché par la DGCCRF (L. 521-7)

Trois chiffres faux qui circulent, et d'où ils viennent

« 20 000 € par an et par service » — formule de 2019, périmée deux fois : par l'ordonnance du 6 septembre 2023, puis par l'abrogation de l'article 8 le 27 août 2026. Elle reste massivement recopiée.

« 50 000 € d'amende pour un site e-commerce non conforme à l'EAA » — double erreur. Ce montant vient de l'article 47-1 de la loi de 2005, pas du code de la consommation. Et il est justement inapplicable aux entreprises privées assujetties au titre du chiffre d'affaires : l'Arcom n'est compétente, à leur égard, que sur les obligations des III et IV de l'article 47 — déclaration d'accessibilité, schéma pluriannuel, mention en page d'accueil — plafonnées à 25 000 €. L'Arcom ne peut pas sanctionner une grande entreprise privée pour non-conformité au référentiel. Elle l'écrit elle-même : « S'agissant des entreprises concernées au regard de leur chiffre d'affaires, l'Arcom est uniquement compétente pour contrôler le respect des obligations d'affichage. »

« 300 000 € d'amende » — nous n'avons trouvé aucune source, primaire ou officielle, à ce chiffre. Nous le tenons pour faux jusqu'à preuve du contraire.

Alors, quand êtes-vous vraiment concerné ? Trois hypothèses, et elles ne sont pas théoriques.

Première hypothèse : vous vendez des places à des personnes physiques. Un congrès payant, un salon professionnel ouvert aux visiteurs individuels, une conférence à billetterie, une soirée caritative : dès lors qu'un particulier achète en ligne pour lui-même, vous fournissez un service de commerce électronique au sens de l'article 3, § 30, et vous entrez dans le champ. La billetterie est d'ailleurs visée à double titre : elle est aussi expressément citée à l'article 2, § 2, c), iii) de la directive pour les services de transport de voyageurs — « billets électroniques et services de billetterie électronique » — étant précisé que la directive exclut de ce point les services urbains, suburbains et régionaux, pour lesquels seuls les terminaux en libre-service interactifs sont visés. Le droit français a surtransposé : l'article D. 412-50, I, 3° du code de la consommation, issu du décret n° 2023-931, étend la liste au métro, au tramway, au trolleybus et à l'autocar.

Deuxième hypothèse : votre entreprise dépasse 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le seuil du 4° du I de l'article 47 de la loi de 2005, fixé par l'article 2 du décret de 2019 et calculé « sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée ». Au-delà, tous vos services de communication au public en ligne sont concernés — y compris le mini-site de votre convention annuelle, l'application mobile de votre congrès interne, et le progiciel d'inscription si vous l'hébergez. L'article 47, II vise expressément « les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive ». Votre intranet est nommément dans le champ.

Troisième hypothèse : vous êtes une personne publique ou un délégataire de service public. Une chambre de commerce, un établissement public, une société d'économie mixte gestionnaire d'un palais des congrès : vous êtes au 1°, 2° ou 3° du I de l'article 47, et l'Arcom peut vous contrôler sur la conformité elle-même, pas seulement sur l'affichage.

Le seuil « microentreprise » est mal cité partout — y compris par des cabinets

On lit « moins de 10 salariés et moins de 2 M€ de chiffre d'affaires ». Le texte dit autre chose. Article 3, § 23 de la directive : « une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 000 000 EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR ». Soit : moins de 10 personnes ET (CA ≤ 2 M€ OU bilan ≤ 2 M€). Le « ou » élargit sensiblement l'exemption.

Et l'exemption ne couvre pas tout : l'article 4, § 5 ne dispense que les « microentreprises qui proposent des services ». Pour les produits, les microentreprises restent soumises aux exigences de fond ; elles sont seulement dispensées, par l'article 14, § 4 et § 8, de justifier leur évaluation de charge disproportionnée et de notifier l'autorité — et encore, la dispense de preuve n'est pas absolue, puisqu'elles doivent communiquer les faits pertinents si l'autorité le demande. L'article L. 412-13 du code de la consommation transpose la même règle, dans une rédaction différente.

Un dernier point technique, qui a son importance si vous commandez un audit. Le référentiel en vigueur au 31 août 2026 est le RGAA dans sa version 4.1.2, et non 4.2.1 comme l'écrit par erreur une fiche pratique de la DGCCRF. La DINUM a confirmé le 2 mars 2026 que « les travaux en cours ou à venir sur la base du RGAA 4.1.2 actuellement en vigueur gardent toute leur pertinence », le RGAA 5 — qui intégrera WCAG 2.2, des critères pour applications mobiles et documents bureautiques — étant annoncé pour fin 2026. Point subtil : l'arrêté du 20 septembre 2019 qui rend le référentiel obligatoire ne cite aucun numéro de version, il renvoie au document publié sur numerique.gouv.fr. C'est ce qui permettra au RGAA 5 de s'imposer sans nouvel arrêté.

Côté norme européenne, la version harmonisée citée au Journal officiel de l'Union européenne reste l'EN 301 549 V3.2.1, fondée sur WCAG 2.1 et citée par la décision d'exécution (UE) 2021/1339 du 18 août 2021 ; la V4.1.1, qui intégrera WCAG 2.2, est encore à l'état de projet — le final draft V4.1.0 de juin 2026 écrit lui-même « Once the present document is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive… ».

Et il faut aller au bout de ce constat, parce qu'il produit une situation paradoxale que nous n'avons vue nulle part ailleurs. Cette citation au JOUE a été faite au titre de la directive 2016/2102 sur le secteur public. Une recherche sur les normes citées « in support of Directive (EU) 2019/882 » ne renvoie, elle, aucun résultat : aucune norme harmonisée n'a été citée auJournal officiel de l'Union européenneau titre de l'European Accessibility Act. Or le décret du 24 août vient précisément de supprimer, à l'article 1er du décret de 2019, la clause de repli sur les normes internationales « en l'absence de telles normes harmonisées ». Le texte français renvoie donc désormais à des normes harmonisées qui, pour ce pan du droit, n'existent pas encore. Signalons au passage que la page « missions » de l'Arcom renvoie, elle, toujours à l'EN 301 549 V2.1.2 d'août 2018 — retirée du JOUE par la même décision de 2021, avec effet au 12 février 2022.

Une présentation du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité et de son application concrète, mise en ligne en août 2025 par ephisense. À regarder avant de rédiger un cahier des charges de site événementiel : les critères RGAA y sont montrés sur des interfaces réelles, pas décrits en principe.

Si vous gérez des inscriptions en ligne, ce chapitre se lit utilement avec notre guide sur les inscriptions, l'émargement et le no-show, et avec celui consacré à la captation vidéo et photo : le sous-titrage d'une captation relève à la fois de l'accessibilité et du droit à l'image, et ce sont rarement les mêmes personnes qui les traitent.

Le vrai levier n'est pas l'amende, c'est le référé : Caen contre Lille, deux décisions contraires en un mois

Jusqu'en 2025, on pouvait écrire sans risque qu'aucune décision de justice française n'avait sanctionné un site pour défaut d'accessibilité numérique. Ce n'est plus vrai depuis le printemps 2026, et ce sont deux associations — apiDV et Droit Pluriel — qui ont fait bouger le droit, pas les autorités de contrôle.

Le 4 juin 2026, le tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé (RG n° 25/00691), a rendu contre Carrefour France une ordonnance dont le dispositif mérite d'être lu dans le détail, parce qu'il a été résumé partout de travers.

« ENJOIGNONS à la Société CARREFOUR FRANCE de respecter la législation relative à l'accessibilité issue de l'article L 412-13 du code de la consommation et de fournir des services de commerce électronique conformes aux exigences d'accessibilité prévues par l'arrêté du 9 octobre 2023, sous astreinte de la somme de 500 euros par jour, 6 mois après le prononcé de la présente ordonnance »
Tribunal judiciaire de Caen, ordonnance de référé du 4 juin 2026, RG n° 25/00691, apiDV et Droit Pluriel c/ Carrefour France.

Les associations demandaient 1 000 euros par jour d'astreinte à trente jours : le juge a retenu la moitié, et six mois. Le même dispositif rejette la demande de suspension du site et de l'application, jugée « tout à fait disproportionnée » ; il rejette la demande de publication de la décision ; il alloue 10 000 euros de dommages et intérêts provisionnels au titre du préjudice moral, quand les associations en demandaient 50 000 ; il ajoute 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur 5 000 demandés. Et il rappelle que « la présente ordonnance est exécutoire par provision » — exécution provisoire de droit, que le juge constate et n'ordonne pas.

La motivation est plus intéressante encore que le dispositif, et elle contient la phrase que tout responsable d'un site événementiel devrait avoir en tête :

« Clairement le site de e-commerce concerné ne peut pas être seulement un peu accessible, il doit l'être totalement » […] « il est donc incontestable que la Société CARREFOUR FRANCE ne remplit qu'à 71,21 % les paramètres d'accessibilité numérique qui lui sont imposés et pour lesquels elle aurait dû se mettre en conformité dès le 28 juin 2025 ».
Tribunal judiciaire de Caen, ordonnance de référé du 4 juin 2026, RG n° 25/00691.

Arrêtons-nous sur le 71,21 %. Ce chiffre ne vient pas d'un audit judiciaire. Il vient de la déclaration d'accessibilité que Carrefour avait elle-même publiée, comme l'article 47, III l'y obligeait. Le juge s'appuie sur la présomption de conformité de l'article D. 412-59 du code de la consommation et la retourne : la non-conformité au référentiel laisse présumer la non-conformité aux exigences légales, et cette présomption, « réfragable », n'est pas renversée, la société « ne rapport[ant] pas la preuve contraire ». Autrement dit : le document que vous publiez pour être en règle sur la forme sert de point de départ à la démonstration sur le fond. Un taux de conformité honnêtement publié est plus dangereux, contentieusement, qu'une absence de déclaration — laquelle est, elle, sanctionnable pour un autre motif. C'est un piège dont personne ne parle.

Un mois plus tôt, le 5 mai 2026, le tribunal judiciaire de Lille (RG n° 25/01796) avait tranché en sens inverse dans une affaire jumelle contre Auchan E-Commerce. Le tribunal constate pourtant l'inaccessibilité du site et de l'application — Auchan ne la contestait pas — et relève « le peu d'intérêt de la société Auchan E-commerce concernant l'accessibilité, alors qu'elle est un acteur de premier plan du commerce en ligne ». Mais il juge qu'aucune obligation ne pèse sur cette filiale : partant des mots liminaires de l'article L. 412-13 (« sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 »), il estime que le seuil de 250 millions d'euros de l'article 47 continue de commander l'assujettissement des entreprises privées. Auchan E-Commerce étant sous ce seuil, il n'y a pas de trouble manifestement illicite. Le moyen tiré de la discrimination indirecte est écarté en quelques lignes.

Deux référés, deux solutions, un mois d'écart
TJ Lille, 5 mai 2026TJ Caen, 4 juin 2026
DéfendeurAuchan E-CommerceCarrefour France
Inaccessibilité constatéeOui, non contestéeOui, 71,21 % de conformité déclarée
Fondement retenuL. 412-13 lu à la lumière de l'article 47 → seuil de 250 M€ applicableL. 412-13 + arrêté du 9 octobre 2023
Issue« Dit n'y avoir lieu à référé » — le fond reste entierInjonction sous astreinte de 500 €/jour, passé un délai de six mois
IndemnisationAucune10 000 € provisionnels + 3 000 € (art. 700)
Suspension du siteSans objetRefusée
SuiteAppel annoncé devant la cour d'appel de Douai (enrôlement non vérifiable en source ouverte)Exécutoire par provision

Ce que nous refusons d'écrire sur ces deux décisions

1. « Carrefour condamné » — non. Il s'agit d'une ordonnance de référé, exécutoire par provision mais sans autorité de chose jugée au fond. Les 10 000 euros sont une provision, pas une amende. Et les deux demandes les plus spectaculaires — suspension du site, publication de la décision — ont été rejetées.

2. « Cette décision fait jurisprudence pour tout le e-commerce » — non. Carrefour France dépassait de toute façon le seuil de 250 M€ et était donc soumise à l'article 47 par une autre voie. La vraie question — une entreprise située entre 2 et 250 M€ est-elle tenue par L. 412-13 ? — a été tranchée en sens inverse à Lille un mois plus tôt. Les associations ont annoncé en saisir la cour d'appel de Douai ; nous n'avons trouvé aucune source publique confirmant l'enrôlement effectif de cet appel, ni a fortiori une date d'audience. Tant qu'elle n'est pas tranchée, personne ne peut vous dire avec certitude si votre PME événementielle est assujettie.

3. Passer Lille sous silence — c'est l'omission la plus répandue dans la presse spécialisée depuis juin. Nous ne la commettons pas : deux référés contradictoires en un mois, c'est précisément l'information.

4. Une précision de date, parce qu'elle circule fausse : plusieurs communiqués titrent sur le « 6 mai 2026 ». L'ordonnance porte « ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026 », et le 5 mai 2026 était un mardi, conforme au « ce mardi » du corps de ces mêmes communiqués. Les deux ordonnances, celle de Caen et celle de Lille, sont publiées en intégralité par l'une des associations parties au litige ; nous les avons lues.

Et les autorités, pendant ce temps ? Le bilan que la DGCCRF a publié le 25 juin 2026, un an après l'entrée en application de la directive, est instructif. L'enquête menée d'avril 2025 à mars 2026 dans le transport ferroviaire a ciblé 38 établissements ; les manquements relevés portent sur la formation du personnel et sur des sites internet « pas totalement conformes » ; les suites annoncées sont « des mesures correctives et pédagogiques ». Aucune sanction n'a été annoncée.

Trois nouvelles enquêtes ont été ouvertes depuis janvier 2026, et l'une d'elles doit retenir l'attention de quiconque achète de la prestation d'accessibilité : elle porte à la fois sur l'accessibilité des sites et applications de commerce en ligne et sur la loyauté des organismes réalisant des audits d'accessibilité numérique. Le volume total annoncé est modeste : « une centaine d'établissements seront contrôlés en 2026 ». La DGCCRF s'appuie par ailleurs, depuis décembre 2025, sur un parcours « accessibilité » ouvert dans SignalConso — c'est-à-dire sur le signalement des usagers.

Quant à l'Arcom, nous n'avons identifié qu'une seule décision publiée en matière d'accessibilité en 2026 : la décision n° 2026-358 du 24 juin 2026, adoptée en assemblée plénière et publiée au Journal officiel du 7 juillet, mettant en demeure… le ministère de l'Action et des Comptes publics, pour le site impots.gouv.fr. Quatre manquements à l'obligation d'accessibilité (un avis d'impôt en PDF inaccessible, une messagerie non atteignable au clavier, un menu déroulant inaccessible, un tableau de données sans association entre cellules et en-têtes), cinq manquements aux obligations déclaratives — dont, pour le seul service en ligne « Biens immobiliers », une déclaration affichant un taux de 42,11 % tout en annonçant une « conformité totale » — et un manquement tenant à l'absence d'accès au plan d'actions de l'année en cours, celui publié datant de 2024. Délais accordés : neuf mois, et deux mois. Aucune sanction pécuniaire.

Le tableau d'ensemble est donc net, mais il faut l'énoncer sans le forcer. Sur le terrain numérique, aucune sanction n'a été publiée à ce jour : la DGCCRF annonce des mesures correctives et pédagogiques, l'Arcom accorde des délais de neuf mois à un ministère. Sur le terrain physique, en revanche, les préfectures annoncent une escalade — campagnes de mise en demeure, contrôles approfondis ciblés, amendes administratives de 1 500 à 5 000 euros par an, perte d'éligibilité à la DETR et à la DSIL. Et surtout, aucun décompte de sanctions n'est publié nulle part, ce qui n'est pas la même chose qu'une absence de sanctions. Le risque administratif est aujourd'hui opaque, pas nécessairement faible. Le risque contentieux, lui, est documenté, chiffré et exécutoire par provision. Un organisateur qui calibrerait sa prudence sur le seul montant des amendes se tromperait de menace.

Une vidéo de sensibilisation de 2 min 38 publiée en avril 2021 par la société Atalan, cabinet de référence sur le sujet en France : pourquoi l'accessibilité numérique se prend en compte dès le début et à chaque étape d'un projet, et pourquoi elle bénéficie à tous les utilisateurs. Format court et généraliste, antérieur aux textes commentés ici.

Vos propres salariés : l'article L. 5213-6 ne dit pas « séminaire », et c'est précisément le problème

Nous avons parlé du lieu et du site. Reste l'essentiel : les personnes. L'obligation d'aménagement raisonnable est posée par l'article L. 5213-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023. Le voici en entier, parce qu'il est presque toujours cité par fragments — et que les fragments manquants sont les plus importants.

« Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.

[…] Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. »
Code du travail, article L. 5213-6, version en vigueur au 31 août 2026 (rédaction issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, article 12). Extraits : le troisième alinéa, relatif à la conservation des équipements en cas de changement d'employeur, n'est pas reproduit ici.

Lisez ce texte en cherchant le mot « séminaire ». Il n'y est pas. Ni « événement », ni « déplacement », ni « locaux ». L'article vise quatre finalités : accéder à un emploi, le conserver, l'exercer ou y progresser, et bénéficier d'une formation adaptée. Ajoutées en 2023 : l'accessibilité des logiciels du poste de travail et celle du poste en télétravail.

Faut-il en conclure que le séminaire est hors du champ ? Nous ne le pensons pas, et voici pourquoi — en distinguant soigneusement ce qui est écrit de ce qui est déduit.

Ce qui est écrit, d'abord : le verbe « l'exercer ». Exercer son emploi, ce n'est pas seulement occuper son poste ; et lorsqu'un séminaire comporte une dimension formative — ce qui est le cas de la plupart des conventions de cadres, des séminaires managériaux et des journées d'intégration —, la finalité « formation adaptée » est directement mobilisable.

Ce qui est déduit, ensuite : la notion d'aménagement raisonnable est d'origine européenne, et la Cour de justice de l'Union européenne en a donné une définition nettement plus large que la lettre française.

La notion d'aménagement raisonnable doit être entendue comme visant « l'élimination des diverses barrières qui entravent la pleine et effective participation des personnes handicapées à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs ».
CJUE, 11 avril 2013, HK Danmark, affaires jointes C-335/11 et C-337/11, point 54.

« Pleine et effective participation à la vie professionnelle » : la formule couvre sans difficulté un séminaire d'entreprise. Et la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 2024, vise expressément la Convention de New York relative aux droits des personnes handicapées (articles 2, 5 et 27) et la directive 2000/78/CE.

Mais le maillon décisif est ailleurs, et il est français. Le même jour — le 15 mai 2024 —, la chambre sociale a rendu un second arrêt, n° 22-16.287, dans une affaire de propos racistes tenus lors d'un repas organisé par le comité social et économique. Elle y juge que de tels propos relèvent de la vie professionnelle des salariés, bien qu'ils aient été tenus en dehors du temps de travail. C'est, à notre connaissance, la seule décision de la Haute juridiction qui rattache expressément l'événement convivial d'entreprise à la vie professionnelle. Le critère y est l'origine, non le handicap ; mais le raisonnement — un moment festif organisé par l'entreprise n'est pas une parenthèse hors du droit du travail — est le pont dont tout ce dossier a besoin.

Venons-en à la jurisprudence, en commençant par corriger une erreur que la presse répète depuis deux ans.

L'arrêt du 15 mai 2024 n'est pas une victoire des salariés handicapés. Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652, arrêt n° 508 FP-B+R — formation plénière de chambre, publié au Bulletin et au Rapport annuel, ce qui en fait l'un des arrêts les plus solennels de l'année. Or c'est l'employeur qui s'est pourvu, et c'est lui qui l'emporte : la Cour casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait annulé le licenciement d'une agente de nettoyage handicapée, au motif que les juges du fond avaient sauté la première étape du régime probatoire. C'est un arrêt de méthode, pas de condamnation. La cassation comporte d'ailleurs deux chefs, dont le second est sans rapport avec le handicap : l'inapplicabilité, entre cet employeur et cette salariée, de la législation sur les accidents du travail (article L. 1226-6 du code du travail), qui suffisait à faire tomber les indemnités de préavis et de licenciement. Renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Il n'en résulte pas pour autant que la seule qualité de travailleur handicapé suffise à ouvrir le débat : la Cour exige des éléments de fait, et c'est bien le refus d'aménagement qui en constitue l'exemple type.

Il faut ajouter aussitôt la nuance, parce que l'arrêt est plus subtil qu'un score : cet arrêt FP-B+R construit un régime probatoire favorable au salarié, et il a été appliqué à son profit onze mois plus tard, le 2 avril 2025. Ce n'est pas une défaite pour les salariés handicapés ; c'est une victoire de procédure pour un employeur dans un arrêt qui pose une règle qui le dépasse.

Ce qu'il apporte, c'est un raisonnement en deux temps qu'il faut connaître, parce qu'il détermine ce que vous devrez prouver le jour venu.

« […] le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique […] Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre. »
Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652, arrêt n° 508 FP-B+R, ECLI:FR:CCASS:2024:SO00508.

Retenez les mots « même implicite ». Un refus n'a pas besoin d'être formulé. Ne pas répondre à une demande d'aménagement, laisser une question sans suite, décider par défaut : cela suffit à constituer un élément de fait. Pour un organisateur d'événement, c'est le point le plus opérationnel de tout cet article — parce que le mode par défaut de l'événementiel d'entreprise, sous contrainte de délai, est précisément le non-traitement.

Un an plus tard, la chambre sociale a appliqué ce cadre à un cas d'une banalité totale. Cass. soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728, arrêt n° 349 F-B, publié au Bulletin. Une conseillère client en contrat à durée déterminée, titulaire d'une RQTH, pour laquelle le médecin du travail avait préconisé un fauteuil ergonomique. L'employeur ne l'a jamais commandé, ayant « renoncé à fournir le siège compte tenu de la proximité de l'échéance du contrat ».

« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition de la salariée d'un fauteuil de type ergonomique pouvant être réglé en hauteur et doté d'un appui lombaire, d'accoudoirs et de repose-pieds et que l'employeur ne l'avait pas fourni, ce dont elle aurait dû déduire que la salariée fournissait des éléments de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées d'aménagement raisonnable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Cass. soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728, § 7, arrêt n° 349 F-B, ECLI:FR:CCASS:2025:SO00349. Cassation partielle, renvoi devant la cour d'appel d'Amiens.

Un fauteuil non commandé parce que le contrat s'achevait bientôt : transposez à un séminaire. Une navette adaptée non réservée parce que le devis était déjà bouclé, un atelier maintenu au premier étage sans ascenseur parce que la salle du rez-de-chaussée coûtait plus cher, une activité maintenue parce que « de toute façon il ne serait pas venu ». Le raisonnement de la Cour ne fait aucune place à l'argument du calendrier ni à celui du budget déjà engagé : la seule justification recevable est l'impossibilité matérielle ou la charge disproportionnée, appréciée compte tenu des aides de l'Agefiph.

Un arrêt qui n'existe pas, et que nous avons failli citer

Plusieurs synthèses en ligne mentionnent un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2026, n° 25-10.245, qui rappellerait que le handicap ne peut justifier une différence de traitement sauf contrainte professionnelle essentielle et proportionnée. Nous ne l'avons pas trouvé. Aucune trace du numéro de pourvoi, aucun arrêt social publié à cette date ; et le 18 mai 2026 était un lundi, alors que la chambre sociale rend ses arrêts le mercredi — les audiences de mai 2026 recensées sont les 6, 13 et 20 mai, plus le 28.

Aucune décision de la chambre sociale n'a été rendue le 18 mai 2026 : les prononcés de mai 2026 sont les 6, 12, 13, 20 et 28. Et le numéro de pourvoi 25-10.245 correspond à une ordonnance de la Première présidence du 27 novembre 2025, sur une requête en radiation, sans aucun rapport avec le handicap. Nous ne le citons pas, et nous recommandons de ne pas le citer. Signalons au passage une coquille moins grave mais très répandue : l'arrêt sur le fauteuil ergonomique est daté du 2 avril 2025, et non 2024 comme l'écrit une veille syndicale largement reprise.

Ce que les tribunaux ont déjà jugé quand un salarié handicapé est resté à la porte d'un séminaire

Nous avons cherché sérieusement, et il faut commencer par le résultat négatif, parce qu'il est le plus utile.

Il n'existe aucun arrêt de la Cour de cassation retenant un séminaire, un team building ou une soirée d'entreprise comme élément d'une discrimination liée au handicap ou d'un manquement à l'obligation d'aménagement raisonnable. Nous n'avons pas non plus trouvé de décision du Défenseur des droits sur le critère du handicap.

Il en existe une, en revanche, sur le critère voisin de l'état de santé — et elle porte précisément sur des séminaires d'entreprise. La décision MLD-2014-222 du 9 janvier 2015, par laquelle le Défenseur des droits a présenté des observations devant un conseil de prud'hommes, retient qu'une salariée a été écartée de deux événements de son entreprise après avoir annoncé sa maladie.

« 48. Ainsi, deux mois après avoir annoncé sa maladie, Madame X est exclue du séminaire organisé à Lisbonne en novembre 2009, par la société T, au profit de Monsieur G. » […] « 51. Une telle situation se reproduit à l'occasion de la convention de Marrakech en octobre 2010. » […] « 83. […] Madame X a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé se matérialisant notamment par une mise à l'écart […] »
Défenseur des droits, décision MLD-2014-222 du 9 janvier 2015. La suite judiciaire est allée dans le même sens : la cour d'appel de Versailles, le 27 septembre 2017 (RG n° 15/03660), retient « la mise à l'écart de la salariée qui n'était plus invitée à participer aux séminaires » et alloue 8 000 euros.

Nous avions d'abord écrit qu'il n'existait rien. C'était faux, et c'est la correction la plus importante apportée à ce dossier avant publication : une autorité indépendante a déjà qualifié de discrimination le fait d'écarter une salariée d'un séminaire d'entreprise, et une cour d'appel l'a indemnisé. Le critère est l'état de santé plutôt que le handicap, mais l'article L. 1132-1 les énumère l'un et l'autre, et le raisonnement est identique.

Le constat sur la Cour de cassation repose sur une vingtaine de requêtes croisées dans Judilibre — séminaire, team building, soirée d'entreprise, salon professionnel, incentive, déplacement professionnel, contre handicap, discrimination, aménagement raisonnable, mobilité réduite, fauteuil roulant, accessibilité des locaux. Les neuf arrêts contenant à la fois « séminaire », « handicap » et « discrimination » ont été ouverts un par un : dans huit d'entre eux, le mot « handicap » n'est que le rappel de la liste de l'article L. 1132-1. En expression exacte, « team building » ne renvoie qu'un seul arrêt, de la chambre commerciale, sans rapport.

Réserve, et elle est réelle : Judilibre ne couvre les cours d'appel que depuis 2022 environ, et ne couvre pas les conseils de prud'hommes. Une décision plus ancienne peut exister sans être détectable. Les bases payantes ne nous étaient pas accessibles.

Cela dit, quatre arrêts de cours d'appel touchent directement le sujet, et ils dessinent une ligne. Les voici dans l'ordre chronologique.

1. Cour d'appel de Basse-Terre, chambre sociale, 25 avril 2016 (arrêt n° 73, RG n° 13/00650). C'est la décision la plus proche de notre sujet. Un chargé d'accueil en Guadeloupe, reconnu travailleur handicapé, a été écarté par son employeur du stage annuel d'une semaine organisé en métropole fin 2011 et destiné à l'ensemble du personnel — l'employeur invoquant la lourdeur du handicap, puis les contraintes du déplacement, puis la charge disproportionnée au sens de l'article L. 5213-6. La cour écarte ces justifications et retient la discrimination sur le fondement de l'article L. 1132-1, en relevant qu'aucun surcoût n'est chiffré et que les aides de l'Agefiph ne sont même pas évoquées.

« Il résulte des constatations qui précèdent que l'employeur n'est pas en mesure d'invoquer légitimement un motif sérieux, objectif et justifié pour s'opposer à la participation de M. X...au stage qui était organisé en métropole fin 2011. »
Cour d'appel de Basse-Terre, chambre sociale, 25 avril 2016, arrêt n° 73, RG n° 13/00650.

Attention au montant, qui circule faux : les 27 773,16 euros — soit douze mois de salaire — sont ceux qu'avait alloués le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 mars 2013. La cour d'appel les a ramenés à 3 000 euros, en relevant notamment que la formation a finalement été dispensée sur place en décembre 2011, et y a ajouté 3 000 euros au titre de l'article 700. Les demandes fondées sur l'obligation d'adaptation et sur le harcèlement moral sont rejetées, et il n'y a aucun licenciement dans cette affaire. La discrimination est donc bien retenue ; son prix, lui, est modeste.

2. Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 26 janvier 2023 (arrêt n° 39/2023, RG n° 19/08085). Un VRP titulaire d'une RQTH est écarté d'une réunion de cohésion la veille de sa tenue, puis découvre au matin que ses accès informatiques sont coupés.

« aucune explication plausible n'est fournie sur les raisons pour lesquelles […] M. [M] a été prévenu le 28 juin 2017 qu'il était exclu de la réunion de cohésion de groupe qui devait se tenir le lendemain à [Localité 6], avant de constater le lendemain matin que ses accès internet professionnels avaient été verrouillés. »
Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 26 janvier 2023, arrêt n° 39/2023, RG n° 19/08085.

Il faut dire ce que la cour juge exactement, parce que c'est plus fort que le seul épisode de l'exclusion : elle relève que la lettre de licenciement reprochait au salarié de n'avoir pas déclaré plus tôt son statut de travailleur handicapé, et en déduit qu'« une telle mention ne repose sur aucune justification objective et elle confère au licenciement un caractère discriminatoire ». La nullité n'est pas prononcée pour une raison de procédure — le salarié ne la demandait pas, la cour statuant « dans les limites de la demande » —, et le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros, avec préavis doublé au titre de l'article L. 5213-9 du code du travail.

3. Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 21 décembre 2023 (RG n° 22/00961). Mars 2020, au tout début de l'épidémie. Un salarié diabétique insulino-dépendant et atteint d'un carcinome lingual — c'est-à-dire un cancer de la langue — demande à ne pas participer à un séminaire réunissant vingt personnes. Le directeur général lui écrit que « participer était obligatoire », puis cesse de lui répondre.

« ce seul respect formel de la loi est en l'occurrence insuffisant à justifier la teneur du mail envoyé à M. [V], puis l'absence de réponse, en ce qu'elles démontrent une indifférence totale à l'inquiétude légitime d'un salarié »
Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 21 décembre 2023, RG n° 22/00961.

La cour retient le harcèlement moral (8 000 euros) et prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul — ce qui emporte, faut-il le rappeler, une indemnité plancher de six mois et la possibilité d'une réintégration. Précision utile pour ne pas additionner ce qui ne s'additionne pas : les 4 000 euros alloués au titre de la discrimination liée à l'état de santé réparent, dit la cour, le préjudice subi « au seul titre du maintien en activité partielle et dispense d'activité », et non l'épisode du séminaire. Le mail et le silence, eux, sont retenus au titre du harcèlement.

4. Cour d'appel de Lyon, chambre sociale A, 21 janvier 2026 (RG n° 22/03989). La cour retient contre un supérieur des propos menaçants et insultants tenus le 8 décembre 2017 et un comportement ayant consisté à isoler la salariée pendant un séminaire de trois jours — elle n'a notamment pas été conviée au restaurant.

« Sont donc établis les propos menaçants et insultants tenus par M. [W] le 8 décembre 2017 et son comportement ayant consisté à l'isoler lors d'un séminaire à [Localité 6] »
Cour d'appel de Lyon, chambre sociale A, 21 janvier 2026, RG n° 22/03989. Harcèlement moral (4 000 €), licenciement déclaré nul (27 000 €).

Une nuance décisive sur ce dernier arrêt, et il faut la donner : les propos rapportés « Je n'ai pas besoin d'handicapé sur mon terrain » n'ont pas été retenus par la cour, l'attestation qui les rapportait étant indirecte. La qualification retenue est le harcèlement moral, pas le harcèlement discriminatoire fondé sur le handicap. Une décision peut donc être favorable au salarié sans consacrer le fondement qu'on lui prête.

Il faut enfin donner une décision qui va dans l'autre sens, parce qu'un article qui ne présenterait que des condamnations d'employeurs serait malhonnête — à condition de la présenter pour ce qu'elle est, et pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Cour d'appel de Versailles, chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024 (RG n° 22/01294) : lors d'un séminaire annuel mêlant travail et activités ludiques — parapente, via ferrata —, une salariée enceinte, qui n'avait pas révélé son état et avait convenu avec un collègue de justifier son abstention « par une ancienne blessure au genou », reste dans sa chambre. La cour écarte la discrimination liée à l'état de grossesse, juge établi contre elle le grief d'« attitude offensante et déloyale lors d'un séminaire » et valide le licenciement pour faute grave.

Ce n'est donc pas un contre-exemple en matière de handicap : c'est un dossier de grossesse dissimulée. Nous le citons quand même, pour deux raisons. La première est qu'il montre qu'un retrait non expliqué à l'employeur peut se retourner contre le salarié. La seconde est plus dérangeante, et il faut l'écrire : un séminaire dont le programme est le parapente et la via ferrata place les participants devant un choix entre exposer leur état de santé et passer pour déloyaux. Aucune des règles exposées dans cet article n'a été invoquée dans cette affaire. Un programme qui rend la non-participation suspecte fabrique lui-même le contentieux qu'il devra ensuite gagner — voir, sur ce point, notre guide sur les activités sportives qui fédèrent sans exclure.

Un précédent voisin, et un faux précédent

Le voisin : la décision n° 2022-228 du 2 janvier 2023 du Défenseur des droits qualifie de harcèlement discriminatoire des propos à caractère raciste tenus lors d'un repas de Noël organisé par le comité d'entreprise, le 5 décembre 2017, par la juriste et référente de la réclamante. Ces observations ont été présentées devant la Cour de cassation, et elles ont été suivies : c'est l'arrêt du 15 mai 2024, n° 22-16.287, cité plus haut. Le critère n'est pas le handicap, mais la chaîne complète existe — autorité indépendante, puis Haute juridiction — et elle rattache l'événement convivial d'entreprise à la vie professionnelle.

Le faux : la décision n° 2021-130 du 29 avril 2021, souvent citée, mentionne bien une « soirée d'entreprise organisée le 27 juin 2019 » dans une affaire de discrimination liée au sexe et au handicap. Mais cette soirée figure au paragraphe 21, dans la chronologie des faits, et n'entre pas dans le raisonnement de la Défenseure des droits. Ce n'est pas un précédent, et il ne faut pas la présenter comme tel.

Que retenir de cette ligne ? Que le contentieux existe, qu'il est du fond, dispersé, et jamais consacré par la Haute juridiction sur le terrain du handicap — donc peu prévisible. Et surtout que dans ces affaires, ce n'est jamais l'inaccessibilité du bâtiment qui est en cause. C'est une décision humaine : un stage maintenu en métropole sans chiffrer l'alternative, une salariée écartée de Lisbonne puis de Marrakech deux mois après avoir annoncé sa maladie, une exclusion annoncée la veille au soir, un mail disant à un homme qui a un cancer que la participation est obligatoire, une place non réservée au restaurant pendant trois jours. Le droit de l'accessibilité parle de rampes et de référentiels ; les tribunaux, eux, jugent des courriels.

Les chiffres qui cadrent le sujet — et une déduction fiscale que le secteur événementiel vient de perdre

Trois séries de chiffres, toutes vérifiées à leur publication d'origine, pour situer l'enjeu.

Un : le handicap est le premier motif de discrimination signalé en France, et de loin. Le rapport annuel d'activité 2025 du Défenseur des droits, publié en avril 2026, est formel.

« Lecture. 27 % des réclamations reçues en 2025 en matière de discrimination concernaient des discriminations en raison du handicap. Champ. Ensemble des réclamations en matière de discrimination reçues par le Défenseur des droits en 2025 (N = 6 362). »
Défenseur des droits, Rapport annuel d'activité 2025, publié le 7 avril 2026, p. 19.

Le handicap devance largement, parmi les principaux critères, l'origine (18 %), l'état de santé (10 %), le sexe (4 %) et l'âge (4 %). Et ce n'est pas un état stable : c'est un record. Le rapport écrit que la part des réclamations fondées sur le handicap « atteint même un niveau inédit, représentant 27 % des réclamations enregistrées cette année, contre 22 % en 2024 ». Cinq points en un an, sur un volume lui-même en hausse de 12 %. Il précise également que plus de la moitié de ces réclamations — 53 % — concernent le secteur de l'emploi. Le nombre absolu n'est pas publié ; 27 % de 6 362 donne environ 1 700 réclamations, et nous le présentons comme un calcul, pas comme un chiffre officiel.

Un détail de la ventilation par domaine mérite l'attention des organisateurs : parmi les réclamations fondées sur le handicap, 23 % concernent l'emploi privé, 23 % l'emploi public et 20 % l'éducation et la formation — contre 9 % seulement pour le critère de l'origine. Rapporté au poids respectif des deux critères, le handicap est plus de trois fois plus présent que l'origine dans les réclamations touchant à la formation. Une précision s'impose, et elle interdit d'aller trop vite : ce champ recouvre d'abord la scolarité et la formation initiale, pas les séminaires d'entreprise. Nous ne l'invoquons donc pas comme une donnée sur l'événementiel, mais comme un indice de régime : dès qu'un dispositif se présente comme formatif, le handicap devient de très loin le premier motif de réclamation.

Deux : la moitié des entreprises assujetties ne remplissent pas l'obligation d'emploi, et une sur quatre n'emploie personne. Les chiffres de la Dares publiés en novembre 2025 au titre de 2024 sont plus sévères qu'on ne le dit.

« En 2024, 720 800 travailleurs handicapés sont employés dans les 111 300 entreprises assujetties […] 490 400 équivalents temps plein sur l'année, soit 4,0 % des effectifs assujettis. En tenant compte de la majoration des bénéficiaires âgés de 50 ans ou plus, leur taux d'emploi atteint 5,1 %. […] seules 35 % des entreprises emploient au moins autant de bénéficiaires qu'attendus, un taux en progression de 2 points […]. À l'opposé, 28 % des entreprises assujetties n'en accueillent aucun. »
Dares, Dares Résultats n° 56, « L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 2024 », novembre 2025. Citation composée du chapeau et du corps de l'étude.

Deux précisions que ces chiffres appellent. La première : le 5,1 % repose sur les seniors. La moitié des bénéficiaires ont 50 ans ou plus, et c'est la majoration qui leur est appliquée qui fait passer le taux de 4,0 à 5,1 %. La seconde : 61 % des entreprises assujetties restent redevables d'une contribution, seules 39 % employant assez de bénéficiaires pour ne rien verser.

L'effet de taille n'est pas linéaire, et c'est ce qui le rend instructif. 45 % des entreprises de 2 500 salariés et plus atteignent le seuil imposé, contre 33 % de celles de 100 à 2 499 salariés — mais 36 % de celles de 20 à 49 salariés, qui font donc mieux que les moyennes, pour une raison purement arithmétique : l'arrondi à l'unité inférieure fait qu'une entreprise de 20 salariés satisfait la loi avec un seul bénéficiaire. Les petites structures sont en réalité polarisées : 36 % en règle, 38 % qui n'emploient aucun bénéficiaire, contre quasiment 0 % chez les plus grandes. L'écart sectoriel est du même ordre : 50 % de conformité dans l'administration, la santé et le social, 25 % dans les services aux entreprises, 14 % dans l'information et la communication.

Traduction pour un organisateur : dans une PME, la probabilité qu'aucun collaborateur ne soit reconnu travailleur handicapé est réelle — et c'est précisément ce qui rend l'oubli de conception si facile. Mais l'absence de reconnaissance administrative n'est pas l'absence de handicap : 3,9 millions de personnes en âge de travailler déclarent un handicap, 3,4 millions seulement en ont une reconnaissance, et 9,6 millions déclarent une maladie chronique ou un problème de santé durable. Ne pas voir de fauteuil roulant dans l'open space ne dit rien de ce que la salle contient.

Avertissement méthodologique : la Dares a rétropolé ses séries 2020-2023 en novembre 2025 (+0,2 point sur le taux d'emploi, +4 points sur le taux d'atteinte), tout en précisant que « les tendances n'en sont pas modifiées ». Toute comparaison avec un chiffre publié avant cette date est faussée — et il faut se garder d'attribuer à la révision une hausse qu'elle n'explique pas. Attention aussi à ne pas confondre deux progressions voisines : les 35 % d'entreprises en règle progressent de 2 points, tandis que les 4 points sont ceux du taux d'atteinte global, qui passe à 92 %.

Trois : la contribution a augmenté, et une ligne de déduction utile au secteur événementiel a disparu — mais pas celle qu'on croit. L'écrêtement transitoire de la contribution OETH s'est appliqué du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, selon un barème dégressif : de 80 % pour l'OETH 2021 à 50 % pour l'OETH 2024. Il a disparu au 1er janvier 2025.

« À titre transitoire, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, le montant de la contribution annuelle […] faisait l'objet d'une modulation (écrêtement). […] Depuis le 1er janvier 2025, cette modulation n'est plus en vigueur. L'écrêtement ne sera plus applicable sur la période d'emploi 2025, et donc absent dans la déclaration annuelle OETH d'Avril 2026, sauf pour des régularisations sur les millésimes strictement antérieurs à 2025. »
Urssaf, Guide de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, version 2.5 du 7 avril 2026.

La déclaration effectuée en avril 2026 et exigible les 5 ou 15 mai 2026 a donc été la première à ne comporter aucun écrêtement au titre de l'année en cours, l'écrêtement ne subsistant que pour les régularisations sur les millésimes antérieurs à 2025. Pour beaucoup d'entreprises, c'est une hausse mécanique et non négociable, arrivée au pire moment de l'année budgétaire — celui où l'on arbitre les budgets de séminaire de rentrée. À l'échelle nationale, l'Agefiph a perçu 556,1 millions d'euros de contribution au titre de 2024, en hausse de 11,1 % sur un an.

Venons-en aux déductions, parce que c'est là que le secteur événementiel raconte le plus d'approximations — y compris à son avantage. Le décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025 et l'arrêté du 3 mars 2026 ont prolongé jusqu'au 31 décembre 2029 la seule déduction « partenariat », désormais conditionnée à la conclusion effective, avec un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, d'un CDI, d'un CDD d'au moins six mois, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d'une convention de stage d'au moins six mois, et à la transmission de la liste de ces personnes au plus tard le 15 mars de l'année suivante.

Les deux autres déductions provisoires créées par le décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 se sont éteintes au 31 décembre 2024 et n'ont pas été reconduites. La première : la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi — c'est-à-dire, selon la doctrine de l'Agefiph, les salons, forums et sessions de recrutement de type jobdating, « les opérations de communication généraliste externe [n'étant] pas prises en compte ». La seconde, et c'est celle qui coûte le plus cher au secteur : les actions de professionnalisation des entreprises adaptées, des Esat et des travailleurs indépendants handicapés, et de développement des achats auprès d'eux — autrement dit l'adossement fiscal du team building solidaire commandé à un Esat. La déclaration d'avril 2026, portant sur l'année d'emploi 2025, a été la première sans elles.

Ce qui reste déductible, et que beaucoup croient perdu

Financer une action de sensibilisation au handicap reste déductible de la contribution OETH. Cette déduction relève du 3° de l'article D. 5212-23 du code du travail, et elle est permanente, jamais provisoire : elle vise « les prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi [et] les actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi ». Le guide Urssaf lui conserve un code de cotisation propre en déclaration sociale nominative — « 064 - Dépense déductible liée aux prestations d'accompagnement et de sensibilisation » —, et la fiche n° 5 de l'Agefiph, dans sa version de décembre 2025, cite en exemple les troupes de théâtre et la production de films et d'affiches.

Deux conditions, toutefois, et elles excluent beaucoup de prestations vendues comme éligibles : la prestation doit être délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise, et se rattacher à une embauche effective ou à venir, ou à un maintien dans l'emploi. Une convention de sensibilisation sans lien avec un recrutement ou un maintien n'ouvre droit à rien. Le plafond reste de 10 % de la contribution brute.

Un dernier chiffre, qui vaut avertissement pour quiconque conçoit des activités sportives : 149 549 inaptitudes ont été prononcées par les médecins du travail en 2024, dont environ trois quarts à l'issue d'une visite de reprise, et moins de la moitié avec dispense de reclassement — une catégorie en hausse de 35 % depuis 2022 (direction générale du travail, bilan de l'action des services de prévention et de santé au travail interentreprises en 2024). L'inaptitude n'est pas le handicap, mais elle décrit la même réalité de terrain : des salariés dont l'état de santé limite ce qu'on peut leur demander, en nombre, et sans que l'organisateur en soit informé.

Six réglages à intégrer dès la note de cadrage, pas au moment des inscriptions

  1. Poser la question une fois, à tout le monde, et par écrit. Un champ libre « Avez-vous besoin d'un aménagement pour participer ? », adressé à l'ensemble des participants, ne stigmatise personne et fait courir la preuve. C'est aussi ce qui vous protège : le refus « même implicite » suppose une demande ; la question ouverte transforme une demande implicite en demande écrite, tracée, arbitrable.
  2. Répondre à chaque demande, y compris par la négative, et motiver. L'arrêt du 15 mai 2024 place la charge sur l'employeur en second temps. Un refus motivé par une impossibilité matérielle établie ou une charge disproportionnée chiffrée est défendable. Un silence ne l'est jamais.
  3. Chiffrer l'alternative avant de renoncer, et interroger l'Agefiph. C'est exactement ce que la cour d'appel de Basse-Terre reproche à l'employeur en 2016 : aucun surcoût chiffré, aucune aide évoquée. L'article L. 5213-6 impose d'apprécier la charge « compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 ». Un devis non demandé n'est pas une charge disproportionnée.
  4. Demander le registre public d'accessibilité, et l'annexer au contrat. Une clause de deux lignes suffit : le prestataire déclare tenir le registre prévu à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation et en remet copie. Vous transférez ainsi une part du risque, et vous obtenez une information que vous n'auriez pas eue.
  5. Traiter la page d'inscription comme une partie de l'événement. Même hors du champ de l'European Accessibility Act, un formulaire inutilisable au clavier ou un PDF de programme non balisé exclut avant l'arrivée. Le coût de correction est nul en conception et considérable en rattrapage — c'est tout le propos de l'ordonnance de Caen.
  6. Ne jamais écrire que la participation est obligatoire sans avoir traité les aménagements. C'est la phrase qui a valu à l'employeur, devant la cour d'appel de Rouen, 8 000 euros pour harcèlement moral et une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul. Elle s'écrit en trois secondes et se relit dix-huit mois plus tard dans un arrêt.

Ce que nous refusons d'écrire, et pourquoi

Un dossier comme celui-ci se juge autant à ce qu'il affirme qu'à ce qu'il s'interdit. Voici, rassemblés, les huit points sur lesquels nous n'avons pas suivi les sources disponibles.

  1. Nous n'écrivons pas que le décret du 24 août durcit les contrôles. Il abroge l'article de sanction du décret de 2019 et renomme le chapitre « Sanctions et suivi » en « Suivi ». L'abrogation est logique — le texte était privé de base légale depuis 2023 — mais le mouvement est un allègement, pas un durcissement.
  2. Nous n'écrivons pas que le 1er octobre 2026 s'applique aux espaces où vous recevez vos participants. Le décret n° 2026-531 régit les bâtiments et parties de bâtiment à usage professionnel ; les parties ouvertes au public d'un hôtel ou d'un centre de congrès relèvent du régime des ERP, distinct et inchangé. Mais nous n'écrivons pas non plus qu'il exclut les ERP, car le texte ne le dit nulle part : les zones professionnelles d'un lieu d'accueil, comme vos propres bureaux, y sont soumises en cas de travaux.
  3. Nous n'écrivons pas que l'obligation de registre public d'accessibilité s'étend « dès 1 salarié ». Aucun seuil d'effectif n'a jamais existé : tous les ERP, toutes catégories, depuis le 30 septembre 2017.
  4. Nous n'écrivons pas que la pénalité passe de 45 000 à 75 000 euros. L'article L. 183-4 du code de la construction et de l'habitation dit 45 000 €, inchangé depuis mars 2023. Les 75 000 € étaient la récidive de l'ancien L. 152-4, supprimée par la loi du 12 mai 2009 — l'ordonnance de 2020 n'a fait que renuméroter l'article — et l'administration continue pourtant de les écrire.
  5. Nous n'écrivons pas que l'inaccessibilité d'un site expose à 50 000 ou 300 000 euros d'amende au titre de la directive. Le régime du code de la consommation est la contravention de 5e classe : 7 500 € pour une personne morale, cumulatives. Le 50 000 € relève d'un autre texte et ne peut pas frapper les entreprises privées assujetties au titre du chiffre d'affaires. Le 300 000 € n'a aucune source.
  6. Nous n'écrivons pas que la page d'inscription d'un séminaire interne relève de l'European Accessibility Act. La directive vise les services « fournis aux consommateurs », et le commerce électronique y est défini comme tendant à la conclusion d'un « contrat de consommation ». Le B2B est hors champ. Beaucoup d'offres de conseil reposent sur le contraire.
  7. Nous ne citons pas l'arrêt du 18 mai 2026, n° 25-10.245. Nous ne l'avons pas trouvé, et la date tombe un lundi.
  8. Nous n'affirmons pas qu'il existe une jurisprudence de la Cour de cassation sur l'exclusion d'un salarié handicapé d'un séminaire. Il n'y en a pas. Quatre arrêts de cours d'appel, une décision du Défenseur des droits sur le critère de l'état de santé, une décision qui va dans l'autre sens, et rien au-dessus sur le handicap.
  9. Nous n'écrivons pas que financer une action de sensibilisation au handicap n'est plus déductible de la contribution OETH. C'est faux, et nous avons failli l'écrire : cette déduction est permanente. Ce qui a disparu au 31 décembre 2024, ce sont la participation aux salons et forums de recrutement, et les actions de professionnalisation des Esat et entreprises adaptées.
  10. Nous n'écrivons pas que le risque administratif est faible. Aucune sanction publiée n'est une information sur ce qui est publié, pas sur ce qui est prononcé — et les préfectures annoncent au contraire des campagnes de mise en demeure. Le risque est opaque ; c'est différent.

À l'inverse, trois points nous ont paru sous-exploités par tout ce que nous avons lu, et ils sont dans cet article : la déclaration d'accessibilité que vous publiez pour être en règle est la pièce sur laquelle le juge de Caen s'est appuyé pour vous enjoindre ; le décret du 24 août supprime le renvoi subsidiaire aux normes internationales alors qu'aucune norme harmonisée n'a été citée auJOUEau titre de la directive de 2019 ; et l'État a promis le maintien du Fonds territorial d'accessibilité en mai 2025 avant d'en fermer le guichet en janvier 2026, après 433 établissements aidés.

Une session de formation publiée par DesignGouv (direction interministérielle du numérique), sous-titrée en direct, sur les raisons et les moyens de prendre en compte les personnes en situation de handicap dans un projet. Utile pour comprendre le raisonnement du RGAA plutôt que d'en subir la liste de critères — étant entendu que cette vidéo est antérieure aux textes de 2023 et 2026 commentés ici.

Questions fréquentes

Le décret du 24 août 2026 m'oblige-t-il à quelque chose pour mon événement d'entreprise ?

Non, sauf si votre entreprise réalise plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel moyen en France sur les trois derniers exercices clos, ou si vous êtes une personne publique ou un délégataire de service public. Le décret n° 2026-816 du 24 août 2026 modifie uniquement le décret n° 2019-768, qui applique l'article 47 de la loi du 11 février 2005. Il n'ajoute aucune obligation nouvelle à la charge des entreprises assujetties au titre de leur chiffre d'affaires : il aligne le référentiel sur les normes harmonisées, supprime la clause de repli sur les normes internationales, abroge l'article de sanction devenu sans base légale, impose à l'administration de tenir le référentiel à jour, réorganise le suivi annuel — au bénéfice des seuls organismes publics — et ouvre un régime transitoire de quinze ans pour le mobilier urbain numérique déjà installé. Attention toutefois à ne pas lire l'abrogation de l'article 8 comme une immunité : le régime répressif n'a pas disparu, il a changé d'étage et repose désormais sur l'article 47-1 de la loi de 2005.

Puis-je exiger le registre public d'accessibilité du lieu que je réserve ?

Oui. L'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation impose qu'un registre public d'accessibilité soit tenu dans tous les établissements recevant du public, de la 1re à la 5e catégorie, sans aucun seuil d'effectif, depuis le 30 septembre 2017. Il doit être consultable sur place au principal point d'accueil accessible, sur support papier ou dématérialisé. Il contient l'information sur les prestations, les pièces administratives et techniques d'accessibilité, et la description des formations suivies par les personnels d'accueil. Un exploitant qui ne peut pas le produire est en infraction depuis 2017.

Quelle amende risque réellement un lieu non conforme ?

Il faut distinguer deux régimes. Au pénal : 45 000 euros, en vertu de l'article L. 183-4 du code de la construction et de l'habitation, porté à 225 000 euros pour une personne morale par l'effet de l'article 131-38 du code pénal, avec une peine de six mois d'emprisonnement possible en récidive — le doublement de plein droit de l'article 132-10 portant alors le maximum à 90 000 euros. Le chiffre de 75 000 euros, encore diffusé par une circulaire interministérielle du 25 juin 2025 et par des sites préfectoraux en 2026, correspondait à l'aggravation spéciale de l'ancien article L. 152-4, supprimée par la loi du 12 mai 2009. Au niveau administratif, ce sont les préfectures qui agissent, sur le terrain des agendas d'accessibilité programmée : les montants annoncés vont de 1 500 à 5 000 euros par an, avec perte d'éligibilité à la DETR et à la DSIL. Aucun bilan national du nombre de sanctions effectivement prononcées n'est publié, et la circulaire de 2025 n'en prévoit d'ailleurs aucune remontée.

Ma page d'inscription au séminaire doit-elle être accessible au sens de la directive européenne ?

Non, si l'inscription est réservée aux collaborateurs ou à des professionnels. La directive (UE) 2019/882 s'applique, aux termes de son article 2, § 2, aux services « fournis aux consommateurs », le consommateur étant défini comme une personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle. Un formulaire d'inscription interne n'est donc pas un service de commerce électronique au sens de l'article 3, § 30. En revanche, dès que vous vendez des places en ligne à des particuliers — congrès payant, salon ouvert au public, conférence à billetterie —, vous entrez dans le champ. Et si votre entreprise dépasse 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'article 47 de la loi de 2005 vise de toute façon tous vos services en ligne, y compris intranet et applications mobiles.

Un salarié peut-il me reprocher de ne pas avoir rendu un séminaire accessible ?

Le fondement existe, même s'il n'est pas écrit noir sur blanc. L'article L. 5213-6 du code du travail impose des mesures appropriées pour permettre au travailleur handicapé d'accéder à un emploi, de le conserver, de l'exercer, d'y progresser ou de bénéficier d'une formation adaptée ; il ne mentionne ni séminaire, ni événement. Mais son dernier alinéa prévoit que le refus de prendre ces mesures « peut être constitutif d'une discrimination », et la Cour de justice de l'Union européenne définit l'aménagement raisonnable comme l'élimination des barrières entravant la « pleine et effective participation à la vie professionnelle ». Quatre arrêts de cours d'appel ont déjà retenu l'exclusion d'un événement professionnel comme élément d'une discrimination ou d'un harcèlement. Aucun arrêt de la Cour de cassation ne l'a fait.

Que dois-je prouver si un salarié conteste ?

Le régime probatoire a été fixé par l'arrêt de la chambre sociale du 15 mai 2024, n° 22-11.652, rendu en formation plénière. Le juge recherche d'abord si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination — au premier rang desquels le refus, « même implicite », de prendre des mesures d'aménagement raisonnable. Il recherche ensuite si l'employeur démontre que ce refus est justifié par une impossibilité matérielle ou par une charge disproportionnée, appréciée compte tenu des aides de l'Agefiph. En pratique : un refus motivé et chiffré est défendable, un silence ne l'est pas. La seule qualité de travailleur handicapé ne suffit pas à ouvrir le débat : il faut des éléments de fait, et le refus d'aménagement en est l'exemple type.

Le décret applicable au 1er octobre 2026 change-t-il quelque chose pour mes bureaux ?

Oui, si vous y engagez des travaux. Le décret n° 2026-531 du 23 juin 2026 fixe les règles d'accessibilité applicables lors de travaux d'extension ou de modification des bâtiments à usage professionnel existants, ainsi qu'en cas de création de locaux professionnels par changement de destination. Les parties neuves doivent être intégralement accessibles, cheminement d'accès compris, et un principe de non-régression s'applique à l'existant. L'entretien et la maintenance sont exclus. Des dérogations préfectorales sont possibles pour impossibilité technique, contraintes patrimoniales ou disproportion entre coût et effets, l'avis du comité social et économique devant être joint ; le silence du préfet pendant trois mois vaut accord. Attention à une confusion répandue : ce texte ne régit pas les parties ouvertes au public d'un lieu d'accueil, qui relèvent du régime des établissements recevant du public — mais il ne les exclut pas pour autant de son champ, puisque les zones professionnelles non ouvertes au public d'un hôtel ou d'un centre de congrès y sont soumises. L'arrêté fixant les caractéristiques techniques ne nous est pas apparu publié au 31 août 2026.

Faut-il demander aux participants s'ils ont besoin d'un aménagement ?

Oui, et à tout le monde, par écrit, dès la première communication. Poser la question de façon générale ne stigmatise personne, alors qu'une sollicitation ciblée revient à présumer le besoin à partir d'une apparence — ce qui ignore la majorité des handicaps, qui sont invisibles. Sur le plan probatoire, la question ouverte transforme une attente implicite en demande tracée, à laquelle vous pouvez répondre et, le cas échéant, opposer un refus motivé. Attention toutefois : vous ne pouvez pas collecter de données de santé. La question porte sur le besoin d'aménagement, jamais sur son motif médical.

Ce qu'il faut retenir avant votre prochain séminaire

Nous rouvrirons cet article après le 4 septembre. La Conférence nationale du handicap peut annoncer des mesures qui touchent l'emploi, l'OETH ou l'accessibilité des ERP ; aucun ordre du jour n'ayant été publié, nous ne préjugeons de rien et nous nous engageons à signaler ici ce qui en sortira, y compris s'il n'en sort rien.

Trois décrets sont tombés en dix semaines, une conférence nationale du handicap se tient vendredi, et rien de tout cela ne vous oblige directement. Ce qui vous oblige tient en trois lignes que personne ne met dans un communiqué.

Le lieu que vous louez doit tenir un registre public d'accessibilité depuis 2017, et vous pouvez le demander avant de signer — sachant que sur le seul échantillon départemental publié, 28,8 % des établissements contrôlés étaient conformes. Votre page d'inscription échappe probablement à la directive européenne, mais pas à l'article 47 si vous êtes un grand groupe, et la déclaration d'accessibilité que vous y publiez peut se retourner contre vous devant un juge des référés. Et vos salariés disposent, eux, d'un fondement qui n'a besoin d'aucun décret nouveau : le refus, même implicite, d'un aménagement raisonnable.

Les décisions que nous avons lues ne parlent jamais de rampes ni de référentiels. Elles parlent d'un stage maintenu en métropole sans qu'on ait chiffré l'alternative, d'une salariée écartée du séminaire de Lisbonne puis de la convention de Marrakech deux mois après avoir annoncé sa maladie, d'une exclusion annoncée la veille au soir, d'un mail affirmant que la participation était obligatoire à un homme diabétique et atteint d'un cancer de la langue en mars 2020, d'une place non réservée au restaurant pendant trois jours. Ce ne sont pas des défauts de conformité. Ce sont des décisions prises vite, par des gens pressés, dans des dossiers où l'accessibilité n'était la mission de personne.

Et il faut finir par là, parce que c'est le sujet réel derrière les numéros de décrets. Un séminaire d'entreprise est l'un des rares moments où une organisation se donne à voir à elle-même. Quelqu'un qui ne peut pas entrer dans la salle, ou qui reste dans sa chambre pendant que les autres font de la via ferrata, n'apprend pas seulement qu'il y a une marche : il apprend où il est rangé. Cela ne se répare pas avec une note de service, et cela ne s'achète pas au prix d'une amende.

Pour aller plus loin sur la conception, nous avons publié deux guides complémentaires de celui-ci : organiser un événement d'entreprise accessible et inclusif, qui traite la méthode, et événementiel d'entreprise et accessibilité, qui traite la conception des formats. Le présent article en est le socle juridique ; ils en sont la mise en œuvre. Voir aussi, sur des registres voisins : team building et neurodiversité, inclusion et diversité, l'obligation de négocier sur les salariés expérimentés, séminaire et droit du travail, assurance et responsabilité de l'organisateur, transport et déplacements, traiteur et restauration, séminaire hybride, formats à distance, séminaire et RSE, centres de congrès, choisir sa salle, lieux à Paris et en Île-de-France, châteaux de séminaire, formats intergénérationnels, données des participants, requalification URSSAF, goodies et cadeaux, facturation électronique au 1er septembre, TVA d'un séminaire, arrêts de travail plafonnés, grève du 29 septembre et conception hybride.

Sources et méthode

Textes. Décret n° 2026-816 du 24 août 2026 (JORF n° 0198 du 26 août 2026, texte n° 1) ; décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 ; décret n° 2026-531 du 23 juin 2026 ; décret n° 2025-1342 du 26 décembre 2025 ; loi n° 2005-102 du 11 février 2005, articles 47 et 47-1 ; directive (UE) 2019/882 ; code de la consommation, articles L. 412-13, D. 412-49 à D. 412-62 et R. 451-4 ; code de la construction et de l'habitation, articles L. 164-1, L. 165-6, L. 165-7, L. 183-4, R. 164-6 et R. 165-21 ; code du travail, article L. 5213-6 ; arrêté du 19 avril 2017 ; arrêté du 20 septembre 2019 ; arrêté du 9 octobre 2023 ; circulaire interministérielle n° 6492/SG du 25 juin 2025.

Décisions.Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652 (FP-B+R) ; Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-16.287 ; Défenseur des droits, décision MLD-2014-222 du 9 janvier 2015 et CA Versailles, 27 septembre 2017, RG n° 15/03660 ; Cass. soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728 (F-B) ; CJUE, 11 avril 2013, HK Danmark, C-335/11 et C-337/11 ; TJ Caen, référé, 4 juin 2026, RG n° 25/00691 ; TJ Lille, référé, 5 mai 2026 ; CA Rennes, 26 janvier 2023, RG n° 19/08085 ; CA Rouen, 21 décembre 2023, RG n° 22/00961 ; CA Lyon, 21 janvier 2026, RG n° 22/03989 ; CA Versailles, 14 novembre 2024, RG n° 22/01294 ; CA Basse-Terre, 25 avril 2016, RG n° 13/00650 (via Centre Inffo) ; Arcom, mise en demeure du 24 juin 2026.

Chiffres et documentation.Défenseur des droits, rapport annuel d'activité 2025 (7 avril 2026) ; Dares, Dares Résultats n° 56 (novembre 2025) ; Agefiph, DOETH 2026 ; Urssaf, guide de l'OETH v. 2.5 (7 avril 2026) ; DGCCRF, bilan du 25 juin 2026 ; ministère de la Transition écologique, accessibilité des ERP ; préfecture des Côtes-d'Armor (16 juin 2026) ; réponse ministérielle, JO AN du 6 mai 2025 ; Acceslibre ; DINUM, RGAA 5 (4 mars 2026) ; Conférence nationale du handicap du 4 septembre 2026 ; service-public, registre public d'accessibilité.

Limites. Le site Légifrance étant inaccessible aux outils automatisés, les textes ont été lus dans les archives ouvertes de la DILA — qui diffusent le Journal officiel authentique et les codes consolidés — et dans des versions consolidées miroir (code de la construction et de l'habitation au 29 août 2026, code du travail au 19 août 2026). Judilibre ne couvre les cours d'appel que depuis 2022 environ et ne couvre pas les conseils de prud'hommes : nos constats négatifs sur la jurisprudence du fond ne valent que pour la période couverte. L'arrêté d'application prévu par l'article R. 163-8 du code de la construction ne nous est pas apparu publié au 31 août 2026, sans que nous puissions l'exclure formellement. Les bases juridiques payantes ne nous étaient pas accessibles.

Une version antérieure de cet article. Ce texte a été soumis à deux vérifications indépendantes avant publication, et il en est sorti sensiblement différent. Cinq corrections méritent d'être nommées, parce qu'elles portaient toutes sur des points où nous nous croyions rigoureux. Un : nous attribuions à la Cour de cassation, entre guillemets et « noir sur blanc », une phrase qui ne figure dans aucune décision — c'était une glose, elle a été supprimée. Deux : nous écrivions qu'il n'existait aucune décision du Défenseur des droits sur l'exclusion d'un salarié d'un séminaire ; la décision MLD-2014-222 du 9 janvier 2015 dit le contraire, sur le critère de l'état de santé. Trois : nous chiffrions la condamnation de l'arrêt de Basse-Terre à 27 773,16 euros, qui est le montant alloué en première instance et réformé en appel ; c'est 3 000 euros. Quatre : nous présentions l'arrêt de Versailles comme un contre-exemple en matière de handicap alors qu'il s'agit d'un dossier de grossesse dissimulée, et nous en donnions une qualification erronée (cause réelle et sérieuse au lieu de faute grave). Cinq : nous écrivions que financer un événement de sensibilisation au handicap n'était plus déductible de la contribution OETH ; c'est faux, cette déduction est permanente, et c'était précisément le passage où nous revendiquions notre indépendance vis-à-vis du secteur que nous couvrons. Plusieurs réserves de méthode ont par ailleurs été supprimées parce qu'elles étaient fausses : ce que nous disions n'avoir pas pu vérifier était vérifiable.