Dans trois jours, le 1er septembre 2026, la suspension de la réforme des retraites de 2023 s'applique aux pensions prenant effet à compter de cette date : les générations 1964 à 1968 partiront un peu plus tôt que ce que la réforme prévoyait. Trente-trois jours plus tard, le 1er octobre 2026, la nouvelle rédaction de l'article L. 6315-1 du code du travail s'imposera aux accords d'entreprise et de branche en cours de validité qui fixent la périodicité des entretiens professionnels. Deux échéances, un mois d'écart, et des signaux opposés : on facilite le départ d'un côté, on outille le maintien dans l'emploi de l'autre.

Entre les deux, il y a votre séminaire de rentrée.

Le rapprochement n'est pas rhétorique. La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, qui transpose les accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés, a fait entrer dans le code du travail un thème de négociation obligatoire dont l'intitulé exact mérite d'être lu deux fois : « la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences » (article L. 2241-14-1, 4°). Autrement dit : la transmission intergénérationnelle n'est plus une bonne pratique RH que l'on met en slide. C'est devenu un objet de négociation collective. Avec une précision qui compte : ce qui est d'ordre public, c'est l'obligation d'ouvrir tous les quatre ans une négociation « sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés » (article L. 2242-2-1), dans les entreprises d'au moins 300 salariés dotées d'au moins une section syndicale représentative. Le fait que cette négociation porte sur la transmission des savoirs relève, lui, des dispositions supplétives : un accord de méthode peut en aménager les thèmes.

Et les chiffres publiés cet été rendent le sujet difficile à repousser.

La Dares a publié le 29 juillet 2026 son étude annuelle sur les seniors : 61,7 % des 55-64 ans étaient en emploi en 2025, en hausse de 1,3 point sur un an, « le niveau le plus élevé depuis 1975 ». Un record. Mais le record cache le vrai sujet, et il n'est pas là où on l'attend : entre 55 et 59 ans, la France affiche 78,8 %, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne de l'Union européenne (77,3 %). Le décrochage est concentré sur une seule tranche : 44,4 % des 60-64 ans en emploi en France, contre 55,0 % dans l'UE-27 et 67,6 % en Allemagne (Eurostat, séries actualisées en juin 2026). La France n'a pas un problème de « seniors ». Elle a un problème de soixantenaires.

Un séminaire conçu « pour les 55 ans et plus » rate donc sa cible d'environ cinq ans.

Dernier élément de décor, publié hier : l'Insee a diffusé le 28 août les comptes nationaux détaillés du deuxième trimestre (Informations rapides n° 212). Le PIB du deuxième trimestre 2026 y est révisé à 0,0 %, alors que l'estimation flash du 29 juillet (IR n° 184) annonçait +0,2 % ; le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages recule de 0,6 % par unité de consommation et le taux d'épargne tombe à 17,2 %. Côté emploi, l'estimation flash du 30 juillet (IR n° 186) chiffrait à -19 300 les emplois privés perdus au deuxième trimestre, -0,4 % sur un an, sixième trimestre consécutif de baisse en glissement annuel. La publication du 28 août ajoute une nuance qu'il faut donner : l'emploi total, lui, est stable, la baisse de l'emploi salarié étant compensée par une hausse de l'emploi non salarié. Les budgets ne vont pas se détendre pour autant.

Ce qui pose la question de cet article, et elle est très concrète pour les directions de la communication interne, les DRH et les responsables événementiel qui bouclent leur rentrée : quand la transmission des savoirs devient une obligation de négocier, qu'est-ce que cela change à la conception d'un séminaire ou d'un team building ?

Nous avons repris les textes dans leur rédaction en vigueur, les statistiques à leur source, et la jurisprudence disponible. La réponse tient en quatre temps, dont un désagréable.

Les chiffres de l'été : un record d'emploi des seniors, et un trou de dix points après 60 ans

Commençons par ce qui est solide, parce que la presse s'est trompée dessus.

Avertissement de vocabulaire, et il n'est pas cosmétique : plusieurs médias grand public ont titré fin juillet sur un « taux d'activité des 55-64 ans à 61,7 % ». C'est faux. 61,7 % est un taux d'emploi, c'est-à-dire la part des 55-64 ans qui occupent effectivement un emploi. Le taux d'activité, qui ajoute les chômeurs à la population active, est structurellement plus élevé : il s'établissait à 63,7 % en 2024. Confondre les deux revient à surestimer d'environ deux points la performance française. Si vous devez citer ce chiffre en plénière, citez-le juste.

« En 2025, 61,7 % des personnes âgées de 55 à 64 ans occupent un emploi », soit une progression de 1,3 point sur un an et « le niveau le plus élevé depuis 1975 ».
Dares, Les seniors sur le marché du travail en 2025, publiée le 29 juillet 2026 (chiffres repris et recoupés avec les séries Eurostat, mises à jour les 11 et 30 juin 2026).

Ce record, il faut l'ouvrir. Voici la décomposition par tranche fine, en 2025, telle qu'elle ressort des séries Eurostat de l'enquête sur les forces de travail — les mêmes chiffres, au dixième près, que ceux de la Dares pour la France.

Taux d'emploi par tranche d'âge en 2025 (%)
55-59 ans60-64 ansÉcart entre les deux tranches
France78,844,4-34,4 pts
Union européenne (27)77,355,0-22,3 pts
Allemagne83,167,6-15,5 pts
Suède85,171,1-14,0 pts

Lisez la première colonne : la France fait mieux que la moyenne européenne avant 60 ans. Puis la deuxième : elle perd 10,6 points sur l'UE et 23,2 points sur l'Allemagne après 60 ans. La chute française entre les deux tranches est de 34,4 points, contre 14 points en Suède. Ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature : ailleurs, la carrière ralentit ; en France, elle s'arrête.

Sur l'ensemble de la tranche 55-64 ans, l'écart au reste de l'Europe reste net : 61,7 % en France contre 66,4 % dans l'UE-27, 75,3 % en Allemagne et 78,3 % en Suède en 2025. Mais l'écart agrégé est trompeur : il mélange une tranche où la France est en avance et une tranche où elle est très en retard.

Un troisième chiffre, moins repris, éclaire ce qui est en train de bouger. Toujours selon la Dares : à 60 ans, 65,5 % des personnes nées en 1964 sont en emploi, contre 55,4 % pour celles nées en 1961. Dix points d'écart en trois générations. C'est l'effet mécanique du recul de l'âge légal. Mais la contrepartie est documentée dans la même étude : la part des seniors ni en emploi ni à la retraite à 62 ans est passée de 18,9 % (génération 1961) à 23,3 % (génération 1963). Près d'un sur quatre. Il faut prendre une seconde pour se représenter ce que ce chiffre décrit : des personnes de 62 ans qui ont quitté l'emploi sans avoir atteint la retraite, souvent après une fin de parcours longue et mal accompagnée. Elles ne sont pas dans vos séminaires, et elles ne sont pas non plus à la retraite. C'est la population que la loi du 24 octobre 2025 cherche à réduire, et c'est aussi celle dont l'entretien de fin de carrière, à 58 ans, est censé changer la trajectoire. Un tiers des seniors, dans l'enquête du Défenseur des droits, s'inquiètent déjà de leur avenir professionnel.

Ce que la suspension du 1er septembre change — et ce qu'elle ne change pas

L'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 suspend le calendrier de la réforme de 2023. La mesure s'applique aux pensions prenant effet du 1er septembre 2026 au 1er janvier 2028. Il s'agit d'une suspension, pas d'une abrogation : le calendrier est gelé jusqu'en 2028 et les générations 1969 et suivantes restent à 64 ans.

Attention à une erreur qui circule : on lit souvent que « les générations 1964 à 1968 partiront à 62 ans et 9 mois ». C'est inexact. Le gel à 62 ans et 9 mois ne concerne que la génération 1964 et le premier trimestre 1965. Pour les générations 1966 à 1968, il s'agit d'un décalage uniforme de trois mois par rapport à la réforme de 2023.

Âge légal et trimestres requis à compter du 1er septembre 2026 (fondement : article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; tableau recoupé avec service-public.gouv.fr, l'Assurance retraite et vie-publique.fr)
GénérationÂge légal après suspensionRéforme 2023 (pour mémoire)Trimestres taux plein
196462 ans et 9 mois63 ans170 (au lieu de 171)
1965 (janv.-mars)62 ans et 9 mois63 ans et 3 mois170 (au lieu de 172)
1965 (avril-déc.)63 ans63 ans et 3 mois171 (au lieu de 172)
196663 ans et 3 mois63 ans et 6 mois172
196763 ans et 6 mois63 ans et 9 mois172
196863 ans et 9 mois64 ans172
1969 et après64 ans64 ans172

Pour un organisateur d'événements internes, la conséquence est simple à énoncer : un actif occupé sur trois a aujourd'hui 50 ans ou plus — 32,7 % de l'emploi total en France en 2025, calculé sur les séries Eurostat. Ce n'est pas une population que l'on « inclut ». C'est le tiers de la salle.

La ministre du Travail présente le projet de loi de transposition des ANI sur l'emploi des salariés expérimentés et le dialogue social. Vidéo publiée le 7 mai 2025 par le ministère du Travail — soit cinq mois avant la promulgation du texte définitif : certaines dispositions ont évolué au cours de la navette.

Ce que la loi du 24 octobre 2025 oblige exactement à négocier — et ce qu'elle n'oblige pas

Passons au texte. C'est là que la plupart des synthèses disponibles en ligne se contredisent, et il faut démonter la contradiction avant de continuer.

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, publiée au Journal officiel du 25 octobre et entrée en vigueur le 26 octobre 2025, crée un nouveau thème de négociation obligatoire en entreprise : l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, « en considération de leur âge ».

Qui est concerné ? Les entreprises — et les groupes au sens de l'article L. 2331-1, celui du comité de groupe — d'au moins 300 salariés dans lesquelles une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées. Point souvent omis : une entreprise de moins de 300 salariés appartenant à un groupe qui franchit ce seuil est concernée. En dessous, la négociation n'est pas obligatoire, mais un accord de branche peut prévoir un plan d'action type que l'employeur pourra appliquer par document unilatéral, après information et consultation du CSE et information des salariés (article L. 2241-2-1).

Trois ans ou quatre ans ? Les deux, et ce n'est pas une contradiction — c'est l'architecture en trois étages issue des ordonnances de 2017.

La périodicité de la négociation « salariés expérimentés » : deux étages, deux chiffres
ÉtageArticleRèglePortée
Ordre publicL. 2242-2-1Négociation au moins une fois tous les 4 ansPlancher absolu. Un accord de méthode peut fixer calendrier et périodicité, sans jamais dépasser 4 ans.
SupplétifL. 2242-13, 4°Négociation tous les 3 ansS'applique à défaut d'accord de méthode, ou si ses stipulations ne sont pas respectées.
« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. »
Code du travail, article L. 2242-13, 4°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025.

Sur quoi faut-il négocier ? L'article L. 2242-22 renvoie aux domaines de l'article L. 2241-14-1 — un article qui régit, à l'origine, la négociation de branche, et qui devient applicable en entreprise par ce renvoi. À défaut d'accord de méthode, quatre thèmes doivent être traités, et le quatrième est celui qui nous intéresse.

« Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. Cette négociation porte sur : 1° Le recrutement de ces salariés ; 2° Leur maintien dans l'emploi ; 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ; 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences. »
Code du travail, article L. 2241-14-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025. Cet article régit la négociation de branche ; il est rendu applicable à la négociation d'entreprise par le renvoi de l'article L. 2242-22, qui est une disposition supplétive.

S'y ajoutent des thèmes facultatifs (article L. 2241-14-2) qui, pour un concepteur d'événements internes, sont au moins aussi parlants : le développement des compétences et l'accès à la formation, les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers, les modalités de management du personnel, les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés, la santé au travail et la prévention des risques professionnels, l'organisation et les conditions de travail.

Un diagnostic préalable est exigé à titre supplétif — il ne s'impose donc pas aux entreprises ayant conclu un accord de méthode. C'est l'apport du décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025 (articles D. 2242-17 en entreprise et D. 2241-5 en branche, en vigueur le 29 décembre 2025). Ce diagnostic doit reposer sur des indicateurs chiffrés, fondés notamment sur la BDESE et sur le DUERP. Retenez cette dernière mention : le document unique d'évaluation des risques professionnels devient une pièce du dossier « seniors ». Or c'est aussi la pièce que l'on vous demandera si un accident survient pendant une activité de séminaire.

Le point le plus intéressant est ce que la loi ne dit pas : elle ne fixe aucun seuil d'âge. Il n'existe pas de définition légale du « salarié expérimenté ». C'est aux partenaires sociaux de la fixer, entreprise par entreprise, branche par branche. Une entreprise peut décider que l'expérience commence à 45 ans, une autre à 55. Pour un responsable événementiel, cela veut dire une chose très concrète : le périmètre que votre accord retiendra détermine la population que vos dispositifs de transmission devront viser — et il n'est pas écrit d'avance.

Trois choses que nous refusons d'écrire, faute de les avoir établies

1. Il n'y a pas de « pénalité de 1 % ». La loi du 24 octobre 2025 ne prévoit aucune sanction. Un malus a été créé après coup par l'article 11 de la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), sous la forme d'une majoration des cotisations patronales d'assurance vieillesse et veuvage (nouvel article L. 241-3-3 du code de la sécurité sociale) pour les entreprises d'au moins 300 salariés qui n'ont ni négocié ni, à défaut d'accord, adopté de plan d'action annuel. Mais son montant et ses critères sont renvoyés à un décret que nous n'avons pas trouvé publié à ce jour. En l'état, le malus n'est pas applicable. Tout chiffre de pénalité qui circule aujourd'hui est une extrapolation.

2. Il n'y a pas de date-butoir légale connue pour la première négociation. Nous avons cherché une disposition transitoire fixant une échéance : nous n'en avons trouvé aucune, et aucune des publications professionnelles consultées n'en mentionne. Un cabinet d'avocats en déduit que les entreprises auraient jusqu'au 26 octobre 2028 ; c'est une lecture raisonnable du cycle triennal, ce n'est pas un texte. Nous la citons comme lecture, pas comme règle.

3. La sanction pénale de l'article L. 2243-1 (un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende pour entrave à la négociation obligatoire) ne couvre pas ce nouveau thème : elle ne vise que les négociations de l'article L. 2242-1, sur la rémunération et sur l'égalité professionnelle. L'obligation reste une obligation de négocier loyalement, pas de conclure, formalisée le cas échéant par un procès-verbal de désaccord.

Un effet de bord vaut d'être signalé aux directions qui préparent une réorganisation : une fois la négociation ouverte, l'employeur ne peut plus, sauf urgence, arrêter de décisions unilatérales dans les matières traitées tant qu'elle n'est pas achevée (article L. 2242-4). Si votre accord « salariés expérimentés » aborde les conditions de travail ou l'organisation, la marge de manœuvre unilatérale se referme pendant la négociation.

Le 1er octobre 2026 : ce qui bascule vraiment (et ce qui s'applique déjà depuis dix mois)

C'est le contresens le plus répandu sur ce texte, et il coûte cher à qui l'entretient : l'essentiel de la réforme de l'entretien professionnel est en vigueur depuis le 26 octobre 2025. Le 1er octobre 2026 ne fait basculer qu'une chose.

L'article 3 de la loi remplace l'entretien professionnel par l'entretien de parcours professionnel (nouvel article L. 6315-1). Son II organise la transition :

« Les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord en application du III de l'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article. L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de ladite loi, s'applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels. »
NOTA annexé à l'article L. 6315-1 du code du travail, reproduisant le II de l'article 3 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025.

Traduction opérationnelle : seule la nouvelle périodicité — quatre ans, avec un état des lieux tous les huit ans — est différée au 1er octobre 2026, et uniquement pour les entreprises et branches couvertes par un accord en cours portant sur la périodicité. Tout le reste s'applique depuis le 26 octobre 2025, y compris dans ces entreprises.

Entretien de parcours professionnel : le calendrier réel
Ce qui s'appliqueDepuis le 26 octobre 2025À compter du 1er octobre 2026
Contenu enrichi de l'entretien (compétences, parcours, besoins de formation, souhaits d'évolution, activation du CPF)Oui
Entretien au cours de la première année suivant l'embaucheOui
Entretien de mi-carrière, dans les 2 mois suivant la visite médicale de mi-carrièreOui
Entretien de fin de carrière, lors du premier entretien intervenant dans les 2 ans précédant le 60e anniversaireOui
Périodicité de 4 ans et état des lieux à 8 ans, pour les entreprises couvertes par un accord sur la périodicitéNonOui

Le contenu de l'entretien de fin de carrière est le plus directement transposable à la conception d'un événement interne. Le V du nouvel article L. 6315-1 dispose :

« Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »
Code du travail, article L. 6315-1, V, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025.

L'entretien de mi-carrière, lui, doit désormais être organisé dans les deux mois suivant la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2 — laquelle intervient, à défaut d'accord de branche, durant l'année civile du 45e anniversaire. Y sont abordés, « s'il y a lieu », l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les souhaits de mobilité ou de reconversion. La loi précise expressément que l'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.

Que doivent faire, d'ici au 1er octobre, les entreprises couvertes par un accord ? Engager une négociation de révision. Selon le questions-réponses du ministère du Travail mis à jour le 13 février 2026 — que nous n'avons pas lu directement, mais qui est restitué question par question par un éditeur professionnel —, il s'agit d'une obligation de moyens, pas de résultat, et la sanction du défaut de révision serait la caducité, au 1er octobre 2026, des stipulations relatives à la périodicité lorsque celle-ci excède quatre ans. Les accords prévoyant une périodicité inférieure à quatre ans — deux ans, typiquement — ne sont pas concernés et continuent de s'appliquer : la loi autorise de faire mieux, jamais moins.

La sanction de 3 000 € existe, mais elle est cumulative — et la Cour de cassation vient de le rappeler

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu'au cours des huit années (la loi a fait passer la période de référence de six à huit ans) le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et n'a pas suivi au moins une formation autre qu'obligatoire au sens de l'article L. 6321-2, son compte personnel de formation est abondé de 3 000 € (articles L. 6323-13 et R. 6323-3, ce dernier mis à jour au 1er février 2026 par le décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026). Le montant, lui, n'a pas bougé.

Les deux conditions sont cumulatives, et ce n'est pas une subtilité théorique : par un arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-12.972, FS-B, publié au Bulletin), la chambre sociale a écarté l'abondement pour un salarié qui n'avait pas eu ses entretiens mais avait suivi, pendant la période de référence, une formation non obligatoire. Le seul manquement à l'obligation d'entretiens ne suffit donc pas.

Le versement se fait à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'entretien d'état des lieux. En cas de non-versement après mise en demeure, le montant dû est versé au Trésor public majoré de 100 %.

Décryptage des différents entretiens créés ou modifiés par la loi du 24 octobre 2025. Vidéo publiée le 18 décembre 2025 par Lefebvre Dalloz.

Le précédent qui devrait vous inquiéter : ce que la Cour des comptes a reproché au contrat de génération

Avant de vous vendre un « séminaire de transmission », relisez ce qui s'est passé la dernière fois que la France a voulu organiser la transmission intergénérationnelle par la loi.

Il y a en réalité deux précédents, et le plus récent est le plus court. L'index seniors, introduit dans la réforme des retraites de 2023, a été censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier social : il n'a jamais existé. Le second a vécu quatre ans, et il a été évalué. Le contrat de génération, créé en 2013 et supprimé en 2017, reposait sur exactement la même architecture que le dispositif de 2025 : une obligation de négocier, un système de pénalités, un système d'aides. La Cour des comptes l'a examiné dans son rapport public annuel de février 2016. Le verdict est sévère, et le passage le plus utile pour un concepteur d'événements est celui-ci :

« Les accords ont souvent renoncé au principe d'un binôme effectif entre un jeune et un senior, ce qui constituait pourtant le fondement même du contrat de génération, pour privilégier un appariement purement statistique entre des jeunes et des seniors sans liens professionnels et affectés sur des implantations éloignées les unes des autres. »
Cour des comptes, Rapport public annuel 2016, tome 1, chapitre consacré au contrat de génération, février 2016.

Les chiffres complètent le tableau : l'objectif affiché était de 100 000 contrats par an, soit 500 000 emplois d'ici 2017 ; à fin juillet 2015, « seulement 40 300 contrats assortis d'une aide avaient été signés, alors que plus de 220 000 étaient espérés à cette date », et « près des deux tiers des jeunes en ayant bénéficié étaient déjà présents dans les entreprises concernées, si bien que son effet sur le chômage apparaît quasiment négligeable ». La Cour écrit que « le contrat de génération n'a qu'un impact marginal sur le taux de chômage » et qu'il a été « considéré comme complexe et peu lisible par les entreprises ».

La leçon est directement transposable. Un accord peut parfaitement cocher la case « transmission des savoirs » en désignant des binômes sur un tableur, sans que le tuteur et le tutoré ne se soient jamais parlé. La loi de 2025 ne protège en rien contre cette dérive : elle impose de négocier la transmission, elle n'impose pas qu'elle ait lieu.

Et c'est précisément là que l'événementiel interne cesse d'être décoratif. Le séminaire, la convention, la journée de cohésion sont, dans beaucoup d'organisations distribuées, l'un des rares moments de l'année où deux personnes affectées sur des sites éloignés se trouvent physiquement dans la même pièce. Si l'appariement doit devenir autre chose qu'une ligne dans un accord, il n'a pas beaucoup d'autres endroits où le devenir.

Un trou documentaire qu'il faut assumer

Nous avons cherché une évaluation quantitative française récente — Dares, Céreq, Anact — mesurant l'efficacité des dispositifs de transmission intergénérationnelle (tutorat, mentorat, binômes, communautés de pratique). Nous n'en avons trouvé aucune. Il existe des méthodes (l'Anact propose une démarche outillée de transfert des savoirs et savoir-faire), des travaux académiques, des retours d'expérience. Il n'existe pas, à notre connaissance, de mesure d'impact publique et récente.

Cela veut dire deux choses. D'abord, méfiez-vous des chiffres qui circulent sur le sujet : nous avons écarté plusieurs statistiques très reprises (« 54 % des salariés estiment que leur entreprise n'accorde pas assez d'importance à la transmission », « seulement 20 % des savoir-faire sont formalisés ») parce qu'elles remontent à des cabinets de conseil sans source traçable. Ensuite, si vous devez défendre un budget, vous ne pourrez pas vous appuyer sur une littérature d'évaluation : construisez vos propres indicateurs, dès la conception.

Table ronde sur la transmission intergénérationnelle des savoirs et compétences en entreprise. Vidéo publiée le 6 décembre 2023 par le Salon SIANE : elle est antérieure à la loi du 24 octobre 2025 et n'en traite donc pas ; elle documente les pratiques, pas le cadre juridique actuel.

Le point aveugle : le team building a triplé pendant que l'équipe vieillissait

Voici le croisement le plus inconfortable de ce dossier, et il tient en trois chiffres.

La 33e étude MICE, publiée le 25 mars 2026 par Coach Omnium avec le Groupe 1001 Salles et IDEAL Meetings & Events auprès de plus de 310 entreprises commanditaires d'événements, établit que 59 % des entreprises commandent de l'incentive ou du team building, contre 17 % en 2019 — l'étude ne distingue pas les deux. Multiplication par 3,5 en six ans. Dans le même temps, 24 % retiennent des équipements de loisirs ou sportifs parmi leurs lieux de manifestation, et 38 % commandent des activités sportives. Et 32,7 % des actifs occupés en France ont 50 ans ou plus (Eurostat, 2025).

Les lieux retenus pour les manifestations d'entreprise (part des entreprises interrogées, réponses multiples)
Type de lieuPart
Hôtels66 %
Châteaux et demeures de caractère58 %
Restaurants / bars / clubs43 %
Lieux culturels32 %
Centres d'affaires et de conférences27 %
Salles de formation27 %
Équipements de loisirs ou sportifs24 %
Centres de congrès et parcs d'exposition21 %
Ateliers, anciennes usines, hangars19 %
Espaces de coworking19 %
Bateaux et yachts18 %
Villages vacances et résidences13 %
Lofts et villas11 %
Parcs d'attraction9 %

L'étude relève par ailleurs que 66 % des entreprises déclarent une baisse de leurs budgets événementiels en 2025, que 85 % des entreprises interrogées commandent des journées d'études ou séminaires — les réponses étant multiples : 71 % pour les soirées et cocktails, 59 % pour l'incentive et le team building, 44 % pour les conventions, et que huit entreprises sur dix organisent désormais des événements dans leurs propres locaux, contre une sur deux avant la crise sanitaire. Pour 2026, 47 % anticipent une activité stable, 21 % une baisse, 17 % une hausse.

Ce que dit la jurisprudence sur l'activité physique en séminaire est clair, et il faut le dire sans dramatiser. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 6 mai 2025 (n° 22/01386), a retenu la faute inexcusable de l'employeur après un grave accident de luge survenu pendant un séminaire — course de nuit, sur une piste de ski gelée, sans éclairage autre qu'une lampe frontale, sans équipement de protection. L'employeur soutenait s'en être remis à un prestataire : l'argument a été écarté. Dans cette espèce, l'externalisation de l'organisation n'a pas exonéré l'employeur de son obligation de sécurité. Il faut le dire avec la prudence qui convient : c'est un arrêt de cour d'appel. Il illustre une solution, il ne fixe pas une règle. Nous ne l'avons pas lu à la source et le rapportons d'après deux commentaires professionnels concordants, dont l'un comporte une erreur de date dans son corps de texte — la date exacte est bien le 6 mai 2025.

En amont, la Cour de cassation avait retenu, dans une décision inédite, que le salarié participant à un séminaire reste protégé pendant toute la durée de celui-ci, sauf preuve d'une interruption pour motif personnel : dans un arrêt du 21 juin 2018 (2e chambre civile, n° 17-15.984, inédit), elle a qualifié d'accident du travail un accident survenu pendant une journée de détente d'un séminaire à La Clusaz, laissant les participants libres de choisir leur activité sportive — parce que la journée était rémunérée comme du temps de travail, la présence au séminaire obligatoire, l'activité permise par le calendrier de l'entreprise, et les salariés toujours soumis à l'autorité de l'employeur. Peu importe que l'activité n'ait pas été encadrée.

Nous avons traité ce volet en détail ailleurs : si vous concevez une activité physique, commencez par notre article sur l'accident en séminaire et l'absence de DUERP désormais sanctionnable sans juge, puis par celui sur le team building sportif et le choix d'activités qui fédèrent sans exclure.

Ce que nous n'avons PAS trouvé, en revanche, mérite d'être dit aussi nettement. Nous avons cherché une décision française — Cour de cassation ou cour d'appel — dans laquelle un séminaire, un team building, un week-end d'intégration ou un challenge sportif serait retenu comme élément constitutif d'une discrimination liée à l'âge. Nous n'en avons trouvé aucune. La recherche a porté sur la doctrine publiée et la presse juridique en accès libre ; nous n'avons pas pu interroger directement les bases Judilibre, Dalloz ou Doctrine. La formulation honnête est donc : aucune décision publiée et commentée à ce jour, ce qui n'est pas la même chose qu'« il n'en existe aucune ». Le contentieux du team building existe ; il se joue sur le harcèlement moral, la liberté d'expression et l'obligation de sécurité, pas sur l'âge.

Le point d'appui juridique le plus pertinent est ailleurs, et il est procédural : en matière de discrimination liée à l'âge, les juges doivent apprécier l'ensemble des faits rapportés par le salarié, en faisceau d'indices. Une mise à l'écart répétée d'activités collectives peut alimenter ce faisceau — sans jamais le constituer à elle seule. Nous n'avons pas vérifié qu'une décision ait déjà retenu ce type de fait : nous décrivons un mécanisme probatoire, pas un précédent.

Ce que dit le Défenseur des droits — et l'écart qui devrait retenir votre attention

La 17e édition du baromètre des discriminations dans l'emploi, présentée le 4 décembre 2024 par le Défenseur des droits avec le Bureau français de l'OIT (2 284 actifs de 18 à 65 ans), consacrée aux 50 ans et plus, établit que : près d'un quart des seniors déclarent avoir vécu des discriminations ; un senior sur deux a connu des relations de travail dévalorisantes au cours des cinq dernières années ; un sur cinq déclare travailler avec la peur de perdre son emploi ; un quart des seniors au chômage se sont entendu dire en entretien qu'ils étaient « trop âgés pour le poste ». Les stéréotypes que l'institution met en avant dans sa présentation de l'enquête : manque de dynamisme, difficultés d'adaptation aux nouvelles technologies, incompatibilité avec des équipes plus jeunes.

Et voici les deux chiffres qui concernent le plus directement la conception d'un événement collectif :quatre actifs sur dix estiment que les seniors sont difficiles à intégrer au sein d'une équipe plus jeune, et cinq actifs sur dix qu'ils sont dépassés par les nouvelles technologies. Deux tiers des seniors pensent qu'ils pourraient être discriminés en raison de leur âge à l'avenir, une crainte qui augmente à mesure que l'âge avance. Le stéréotype « difficile à intégrer dans une équipe jeune » est très exactement celui que fabrique ou défait un team building.

Contre-intuitif, et important : l'âge ne figure pas parmi les trois premiers motifs de saisine du Défenseur des droits. Dans le rapport annuel d'activité 2025, publié le 9 avril 2026, l'âge représente 4 % des 6 362 réclamations en matière de discrimination, loin derrière le handicap (27 %), l'origine (18 %) et l'état de santé (10 %). Mais 42 % des réclamations liées à l'âge concernent l'emploi privé — la proportion la plus élevée après le sexe. L'écart entre un vécu massivement déclaré et un contentieux peu nourri est, en soi, une donnée : la discrimination par l'âge se manifeste surtout par des micro-décisions qui ne laissent pas de trace exploitable. La composition d'une liste d'invités à un séminaire est exactement ce genre de micro-décision.

Ce que ça change concrètement à la conception de vos séminaires

Passons au pratique. Rien de ce qui suit n'est imposé par la loi : la loi impose de négocier, pas de concevoir. Mais si votre entreprise ouvre une négociation « salariés expérimentés » dans les mois qui viennent, la personne qui conçoit les événements internes sera consultée — ou aurait dû l'être.

Les quatre thèmes obligatoires de la négociation, et leur traduction événementielle
Thème (art. L. 2241-14-1)Ce que l'événementiel interne peut réellement porterCe qu'il ne peut pas porter
1° Recrutement des salariés expérimentésMarque employeur : les visuels et les témoignages d'un événement filmé disent l'âge que l'entreprise se donne. Un aftermovie où personne n'a plus de 40 ans est un message de recrutement.Le sourcing, les critères de sélection, les process.
2° Maintien dans l'emploiL'INRS, dans sa grille d'analyse des contraintes psychosociales, range le « manque de soutien et de reconnaissance de la hiérarchie » parmi les facteurs de démotivation des salariés vieillissants. Un séminaire bien conçu agit sur ce registre — sans qu'aucune source publique ne mesure cet effet.L'aménagement du poste, la charge de travail, l'organisation quotidienne.
3° Aménagement des fins de carrièreUn temps d'information collectif sur la retraite progressive et le temps partiel, à condition qu'il soit distinct des entretiens individuels et qu'il ne devienne pas un signal de sortie.L'entretien de fin de carrière lui-même, qui est individuel, écrit, et conduit par la hiérarchie.
4° Transmission des savoirs et des compétences (mentorat, tutorat, mécénat de compétences)C'est ici que l'événement pèse le plus : mettre physiquement en présence des personnes qui ne se croisent jamais, et faire produire quelque chose au binôme pendant qu'il est ensemble.La montée en compétence elle-même, qui se joue dans la durée et sur le poste.

Cinq principes de conception se dégagent de tout ce qui précède.

Cinq réglages à faire dès le brief, pas à la fin

  1. Cibler 58-62 ans, pas « 55 et plus ». Le décrochage français est concentré sur les 60-64 ans (44,4 % contre 55,0 % dans l'UE). Et l'entretien de fin de carrière se déclenche dans les deux ans précédant le 60e anniversaire — donc à 58 ans. Un dispositif calé sur « 55 ans et plus » arrive cinq ans trop tôt sur la population qui décroche, et se dilue sur une population qui ne décroche pas.
  2. Faire produire le binôme pendant l'événement, pas après. C'est la leçon directe du contrat de génération : un binôme qui repart sans avoir rien produit ensemble redevient un appariement statistique dès le lundi. Une fiche de savoir-faire formalisée, un enregistrement, un mode opératoire écrit à deux — n'importe quel livrable tangible, produit sur place, survit mieux qu'une intention.
  3. Vérifier que l'activité choisie ne filtre pas par le corps. 24 % des entreprises retiennent des équipements de loisirs ou sportifs parmi leurs lieux, et 38 % commandent des activités sportives, alors qu'un actif occupé sur trois a 50 ans ou plus. Une activité physique n'est pas interdite ; une activité physique sans alternative de même statut l'est, en pratique, pour une partie de vos participants. La bonne question n'est pas « est-ce accessible ? » mais « l'alternative a-t-elle le même prestige que l'activité principale ? ».
  4. Documenter, parce que le DUERP est maintenant dans le dossier « seniors ». Le décret du 26 décembre 2025 fait du DUERP l'une des sources du diagnostic préalable à la négociation. Ce que vous écrivez — ou n'écrivez pas — sur les risques d'une activité de séminaire alimente désormais deux dossiers au lieu d'un.
  5. Construire vos propres indicateurs, faute de littérature d'évaluation. Personne ne publie de mesure d'impact des dispositifs de transmission. Si vous voulez défendre un budget l'an prochain, décidez maintenant de ce que vous mesurerez : nombre de binômes constitués et encore actifs à six mois, nombre de fiches de savoir-faire produites, taux de participation par tranche d'âge.

Ce dernier point mérite un mot de plus. Le taux de participation par tranche d'âge est probablement l'indicateur le plus utile et le moins collecté du secteur. Il ne coûte rien : il se calcule sur des données que la DRH possède déjà. Et il répond, avec un chiffre, à une question que personne ne pose à voix haute : est-ce que nos événements internes sont fréquentés par toutes les classes d'âge de l'entreprise, ou par une seule ?

Si l'écart est net, vous n'avez pas besoin d'une décision de justice pour savoir qu'il y a un problème de conception. Et si vous ne mesurez pas, vous ne le saurez jamais — ce qui est, du point de vue de l'employeur, une position confortable jusqu'au jour où elle ne l'est plus.

Pour les formats eux-mêmes, nos guides existants donnent la matière : faire collaborer quatre générations sans tomber dans les stéréotypes, sept formats pour faire dialoguer les générations, et le séminaire managérial pour l'encadrement intermédiaire, qui est le maillon par lequel la transmission passe ou ne passe pas.

Le contrat de valorisation de l'expérience : un outil dont personne ne parle encore

Un dernier dispositif mérite d'être signalé, parce qu'il est en vigueur, qu'il est peu connu, et qu'il peut concerner directement les prestataires du secteur événementiel — souvent des structures qui recrutent des profils très expérimentés en freelance ou en CDD.

La loi du 24 octobre 2025 crée, à titre expérimental pour cinq ans à compter de sa publication, le contrat de valorisation de l'expérience (CVE). C'est un contrat à durée indéterminée, ouvert aux personnes d'au moins 60 ans — ou dès 57 ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit — inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de France Travail, ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein, et n'ayant pas été employées dans l'entreprise ou dans une entreprise du même groupe au cours des six mois précédents.

Sa particularité : par dérogation à l'article L. 1237-5, l'employeur peut mettre le salarié à la retraite dès qu'il atteint les conditions du taux plein, au plus tard à 67 ans, sans attendre 70 ans — avec préavis et une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. En contrepartie, l'indemnité de mise à la retraite est exonérée de la contribution patronale spécifique de 30 %.

La date qui compte n'est pas celle qu'on croit. L'expérimentation court du 26 octobre 2025 au 24 octobre 2030. Mais l'exonération de la contribution patronale de 30 % s'arrête, elle, à la fin de la troisième année suivant la promulgation, soit le 23 octobre 2028. L'écart entre les deux dates crée une zone d'incertitude signalée par les praticiens : une entreprise qui recrute aujourd'hui en CVE n'a aucune garantie de bénéficier de l'exonération si la mise à la retraite intervient après cette échéance.

Signalons aussi, pour ceux qui suivent le dossier de près, qu'une échéance circule au 30 septembre 2026. Ce n'est pas un décret : c'est la date à laquelle le comité de suivi de l'ANI du 14 novembre 2024 doit rendre une première évaluation du CVE. Si les signataires estiment à l'unanimité que le contrat doit être rendu plus attractif, des dispositions complémentaires s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2027. Nous n'avons pas lu la clause de l'ANI dans son texte intégral : nous la rapportons d'après des synthèses syndicales et patronales.

Questions fréquentes

Mon entreprise doit-elle négocier sur l'emploi des salariés expérimentés ?

Si elle compte au moins 300 salariés — ou si elle appartient à un groupe d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 2331-1 — et qu'au moins une section syndicale d'organisation représentative y est constituée, oui : c'est une obligation d'ordre public depuis le 26 octobre 2025 (article L. 2242-2-1 du code du travail). La négociation doit s'ouvrir au moins une fois tous les quatre ans, et tous les trois ans à défaut d'accord de méthode. En dessous de 300 salariés, il n'y a pas d'obligation de négocier, mais un accord de branche peut prévoir un plan d'action type applicable par document unilatéral après information-consultation du CSE.

Quelle est la sanction si nous ne négocions pas ?

En l'état, aucune sanction n'est applicable. La loi du 24 octobre 2025 n'en prévoit pas. La LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) a créé un malus sur les cotisations patronales d'assurance vieillesse et veuvage à l'article L. 241-3-3 du code de la sécurité sociale, mais son montant et ses critères sont renvoyés à un décret que nous n'avons pas trouvé publié à ce jour. Méfiez-vous des chiffres de pénalité qui circulent : ils ne reposent sur aucun texte publié. Par ailleurs, la sanction pénale de l'article L. 2243-1 ne couvre pas ce thème de négociation.

Qu'est-ce qui change exactement le 1er octobre 2026 ?

Une seule chose : la nouvelle rédaction de l'article L. 6315-1 s'applique aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date qui portent sur la périodicité des entretiens professionnels. Tout le reste de la réforme — contenu enrichi de l'entretien, entretien de la première année, entretien de mi-carrière, entretien de fin de carrière — s'applique depuis le 26 octobre 2025, y compris dans les entreprises couvertes par un accord. Les accords prévoyant une périodicité inférieure à quatre ans ne sont pas concernés et continuent de produire effet.

À partir de quel âge un salarié est-il « expérimenté » ?

La loi ne le dit pas. Elle ne fixe aucun seuil d'âge et laisse la définition aux partenaires sociaux, entreprise par entreprise et branche par branche. C'est une liberté réelle, et une responsabilité : le périmètre retenu dans votre accord déterminera la population visée par les dispositifs de transmission, de maintien dans l'emploi et d'aménagement des fins de carrière. À titre de repère chiffré, le décrochage français du taux d'emploi se concentre sur les 60-64 ans, pas sur les 55-59 ans.

La transmission des savoirs est-elle vraiment obligatoire ?

Ce qui est obligatoire, c'est de négocier sur ce thème, pas d'obtenir un résultat. L'article L. 2241-14-1, 4° cite « la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences » parmi les quatre domaines obligatoires de la négociation. L'employeur doit négocier loyalement ; en cas d'échec, un procès-verbal de désaccord est établi. La Cour des comptes a montré, à propos du contrat de génération, qu'une obligation de négocier peut parfaitement produire des binômes qui n'existent que sur le papier.

Peut-on imposer une activité de team building à un salarié qui la refuse ?

La question a été tranchée dans un cas précis, et il vaut la peine de le connaître dans le détail. Par un arrêt du 9 novembre 2022 (n° 21-15.208, inédit), la Cour de cassation a jugé qu'un salarié licencié notamment pour n'avoir pas adhéré à une politique d'entreprise « fun & pro » — qu'il décrivait comme encourageant l'alcoolisation, « la promiscuité lors de séminaires, l'usage de sobriquets et des caricatures affichées dans les bureaux » — n'avait commis aucun abus dans l'exercice de sa liberté d'expression et d'opinion, et que le caractère illicite, même partiel, du motif entraîne à lui seul la nullité du licenciement. Sur renvoi, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et prononcé la nullité du licenciement le 30 janvier 2024 (n° 23/00942) — le conseil de prud'hommes et la première cour d'appel l'avaient refusée. Elle a retenu la dénonciation de faits de harcèlement moral, grief qui, écrit-elle, « constitue également […] en soi, une atteinte à sa liberté d'expression et de contestation, liberté fondamentale ». Elle a ordonné la réintégration et arrêté l'indemnité due à 496 298,79 euros au 28 novembre 2023. Un point qui manque à la plupart des commentaires : l'employeur a formé un pourvoi contre cet arrêt le 9 février 2024, puis s'en est désisté par acte du 5 juin. La Cour de cassation a constaté le désistement par ordonnance du 12 septembre 2024 (pourvoi n° 24-11.526). L'arrêt du 30 janvier 2024 est donc définitif.

Un accident pendant une activité de séminaire engage-t-il l'entreprise même si un prestataire l'organise ?

Oui. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 6 mai 2025 (n° 22/01386), a retenu la faute inexcusable de l'employeur après un grave accident de luge nocturne survenu pendant un séminaire, en écartant l'argument selon lequel l'organisation avait été confiée à un prestataire. L'employeur ne pouvait ignorer le caractère intrinsèquement dangereux de l'activité et aurait dû évaluer les risques en amont, donner des consignes, voire interdire l'activité. En amont, la Cour de cassation a jugé le 21 juin 2018 (n° 17-15.984) qu'un accident survenu pendant une journée de détente d'un séminaire est un accident du travail, l'activité fût-elle libre et non encadrée.

Existe-t-il une jurisprudence sur la discrimination par l'âge dans les activités de séminaire ?

Nous n'en avons trouvé aucune. Nous avons cherché une décision française — Cour de cassation ou cour d'appel — retenant un séminaire, un team building, un week-end d'intégration ou un challenge sportif comme élément constitutif d'une discrimination liée à l'âge, et la recherche est restée négative sur la doctrine publiée et la presse juridique en accès libre. Nous n'avons pas pu interroger directement les bases de jurisprudence : la formulation exacte est donc « aucune décision publiée et commentée à ce jour ». Le contentieux du team building existe, mais il se joue sur le harcèlement moral, la liberté d'expression et l'obligation de sécurité.

Ce qu'il faut retenir avant votre séminaire de rentrée

Le calendrier des trente prochains jours est le suivant. Le 1er septembre, la suspension de la réforme des retraites s'applique aux pensions prenant effet à compter de cette date. Le 30 septembre, le comité de suivi de l'ANI doit rendre sa première évaluation du contrat de valorisation de l'expérience. Le 1er octobre, la nouvelle rédaction de l'article L. 6315-1 s'impose aux accords en cours portant sur la périodicité des entretiens. Et le décret qui rendrait applicable le malus de la LFSS 2026 reste, à notre connaissance, non publié. Nous rouvrirons ces trois points après le 1er octobre 2026 et signalerons en tête de cet article toute publication du décret d'application de l'article L. 241-3-3 du code de la sécurité sociale.

Ce que cela change pour un organisateur d'événements internes tient en une phrase : la transmission des savoirs vient d'entrer dans le champ de la négociation collective, et l'événement interne est, dans les organisations distribuées, l'un des rares endroits où elle peut cesser d'être une case cochée. Ce n'est pas une obligation qui pèse sur vous ; c'est une obligation qui pèse sur la direction et qui va vous être adressée.

Le reste est affaire de rigueur. Cibler la bonne tranche d'âge — 58-62 ans, pas « 55 et plus ». Faire produire quelque chose au binôme pendant qu'il est physiquement ensemble, parce que c'est exactement ce que le contrat de génération n'a pas su faire. Vérifier que l'activité choisie ne filtre pas par le corps, à l'heure où un actif occupé sur trois a passé la cinquantaine et où 38 % des entreprises commandent des activités sportives. Et mesurer le taux de participation par tranche d'âge, qui ne coûte rien et dit tout.

Nous n'avons trouvé aucune décision de justice retenant un séminaire comme élément d'une discrimination liée à l'âge. Nous n'avons trouvé aucune évaluation publique de l'efficacité des dispositifs de transmission. Ces deux vides ne sont pas des permissions : ce sont deux endroits où votre travail de conception n'a, pour l'instant, aucun filet.

Sources et méthode

Textes. Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (JO du 25 octobre 2025). Code du travail, articles L. 2241-1, L. 2241-2-1, L. 2241-14-1, L. 2241-14-2, L. 2242-2-1, L. 2242-4, L. 2242-13, L. 2242-22, L. 2243-1, L. 6315-1, L. 6321-2, L. 6323-13, R. 6323-3, D. 2241-5, D. 2242-17, L. 4624-2-2. Décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025. Décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026. Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 11 (CSS, art. L. 241-3-3). Textes consultés via le Code du travail numérique, service du ministère du Travail.

Statistiques. Dares, Les seniors sur le marché du travail en 2025, 29 juillet 2026 (reprise détaillée). Eurostat, enquête sur les forces de travail, séries lfsi_emp_a et lfsa_ergan, mises à jour les 11 et 30 juin 2026. Insee, Informations rapides n° 212 du 28 août 2026 (comptes nationaux trimestriels, T2 2026) et n° 186 du 30 juillet 2026 (emploi salarié, T2 2026).

Autres sources.Défenseur des droits et Bureau français de l'OIT, 17e baromètre des discriminations dans l'emploi, 4 décembre 2024. Cour des comptes, Rapport public annuel 2016, chapitre « Le contrat de génération ». 33e étude MICE, Coach Omnium / Groupe 1001 Salles / IDEAL Meetings & Events, 25 mars 2026. INRS, Bien vieillir au travail, ED 6097 — brochure dont la version diffusée porte la mention « ED 6097 — Juin 2011 », citée comme telle et non comme une recommandation récente. Défenseur des droits, Rapport annuel d'activité 2025, 9 avril 2026, p. 19. CA Paris, pôle 6 chambre 11, 30 janvier 2024, n° 23/00942, texte intégral. Cass., ordonnance du 12 septembre 2024, pourvoi n° 24-11.526 (constat de désistement).

Ce que nous n'avons pas pu faire, précisément. Légifrance et le site du ministère du Travail ne se laissent pas lire par nos outils : les textes légaux sont cités d'après le Code du travail numérique, qui est un service du même ministère et qui en reproduit la version officielle. Le NOTA de l'article 3, II de la loi, cité entre guillemets, n'a pas pu être recoupé sur une seconde source : son contenu l'est, son libellé exact ne l'est pas. La ponctuation et le chapeau de l'article L. 2241-14-1 et le libellé exact du V de l'article L. 6315-1 sont dans le même cas. Le questions-réponses du ministère du Travail du 13 février 2026 sur l'entretien de parcours professionnel n'a pas été lu à la source, et la thèse de la caducité au 1er octobre en dépend entièrement. Nous n'avons pas lu à la source CA Lyon, 6 mai 2025, n° 22/01386. Nous n'avons pas non plus pu vérifier le chiffre de 72 % de crainte de discrimination chez les 60-65 ans : le Défenseur des droits indique que cette crainte augmente avec l'âge, sans que nous ayons retrouvé cette valeur précise.

Une version antérieure de cet article attribuait à l'INRS la notion de « ressources régulatrices » et une liste de facteurs qui ne figurent pas dans la brochure ED 6097 ; citait la Cour des comptes en reformulant son texte à l'intérieur des guillemets ; et écrivait que la cour d'appel de Paris avait « confirmé » une nullité qu'elle a en réalité prononcée après infirmation. Ces trois passages ont été corrigés avant publication, à l'issue d'une vérification contradictoire. Nous le signalons parce qu'un article qui reproche à d'autres leurs approximations doit dire les siennes.

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Article publié le 29 août 2026. Les textes cités ont été vérifiés dans leur rédaction en vigueur à cette date ; les pages officielles citées ont été consultées le 29 août 2026. Cet article présente une analyse documentaire et ne constitue pas un conseil juridique.