La date circule partout depuis un an — fiches pratiques, newsletters RH, argumentaires de prestataires : le 1er octobre 2026, les employeurs devraient déclarer au passeport de prévention l'intégralité des formations santé-sécurité de leurs salariés. Cette échéance n'existe plus. Elle a été déplacée le 12 juin 2026 par un décret de deux pages que presque personne n'a lu, et reportée au 1er janvier 2027.

Le texte est le décret n° 2026-496 du 12 juin 2026, publié au Journal officiel n° 0137 du 13 juin (NOR : TRST2612774D). Il proroge de trois mois la période transitoire des employeurs. Conséquence immédiate : jusqu'au 31 décembre 2026, un employeur ne déclare que les formations obligatoires encadrées par la réglementation et celles requises pour un poste nécessitant une autorisation ou une habilitation — soit deux des quatre catégories du dispositif.

Mais le report du calendrier n'est pas la nouvelle la plus importante de l'été sur ce sujet. Treize jours après ce décret, une loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a entièrement réécrit l'article du code du travail qui fonde le passeport. Et elle y a inversé, sans débat identifié, la règle d'accès de l'employeur aux données du salarié.

Le texte de 2021 disait : « le travailleur peut autoriser l'employeur à consulter » son passeport. Le texte issu de la loi du 25 juin 2026 dit : « l'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire », dans la limite des données nécessaires au suivi de ses obligations. On est passé d'un accord préalable à un droit d'opposition. Le passeport s'ouvre aux salariés le 16 novembre 2026 — et l'arrêté ministériel qui devait, depuis 2022, organiser précisément les modalités de leur accord ou de leur refus n'a toujours pas été publié.

Pour qui organise des séminaires, des conventions ou des journées sécurité, la question pratique est ailleurs, et elle est plus dérangeante. Nous avons examiné six offres commerciales réelles de safety day, d'olympiades de la prévention et de team building secourisme, telles qu'elles étaient publiées le 26 août 2026. Aucune ne débouche sur un certificat de sauveteur secouriste du travail, et quatre d'entre elles ne mentionnent aucun document remis au participant. Or c'est ce document, et lui seul, qui fait entrer une animation dans le champ déclaratif.

Autrement dit : l'essentiel de ce qui se passe en matière de santé-sécurité dans un séminaire d'entreprise ne laissera aucune trace dans le passeport de prévention. Le risque n'est pas d'oublier de déclarer votre atelier ludique. Il est de croire que votre journée sécurité vaut formation à la sécurité au sens de l'article L. 4141-2 du code du travail — alors qu'elle ne produira, le jour de l'accident, aucune preuve.

Ce que dit le décret du 12 juin 2026, mot pour mot

Le décret n° 2026-496 tient en un article utile, qui déplace quatre dates. Voici la disposition qui fait tomber l'échéance du 1er octobre :

« 3° Au IV, les mots : “A partir de l'ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et au plus tard le 31 mars 2026, et jusqu'au 30 septembre 2026” sont remplacés par les mots : “A partir du 16 mars 2026 et jusqu'au 31 décembre 2026” ; »
Décret n° 2026-496 du 12 juin 2026, article 1er, 3° — JO n° 0137 du 13 juin 2026, texte n° 10.

Il faut savoir ce qu'est ce « IV ». C'est le paragraphe qui restreint le périmètre déclaratif de l'employeur pendant la période transitoire — un périmètre que le portail officiel traduit par « catégories 1 et 2 », vocabulaire que le décret n'emploie d'ailleurs jamais. En déplaçant sa borne du 30 septembre au 31 décembre 2026, le texte fait mécaniquement glisser le passage aux quatre catégories du 1er octobre 2026 au 1er janvier 2027. Le report n'est pas annoncé comme tel : il se déduit du déplacement d'une borne. C'est probablement pourquoi il est passé inaperçu.

Une précision de lecture, parce que la plupart des commentaires s'y trompent. La date du 1er octobre 2026 ne disparaît pas du dispositif : elle est réaffectée. Un autre alinéa du même décret remplace, pour le cas particulier des formations achevées entre le 1er et le 30 septembre 2025, le mot « juillet » par le mot « octobre » et la date du 1er octobre 2026 par celle du 1er janvier 2027. Résultat : le 1er octobre 2026 devient la date limite de déclaration de ces formations par l'organisme de formation, et le 1er janvier 2027 la date limite de leur vérification par l'employeur. Une date de niche, sans rapport avec le périmètre déclaratif général.

La lecture est confirmée par l'opérateur. Le portail officiel du passeport a publié le 15 juin 2026 une actualité indiquant que le décret « adapte, à la demande des partenaires sociaux, la période transitoire, afin de tenir compte des conditions réelles de mise en œuvre du service », et que « la principale évolution concerne la prolongation de la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2026 ». Sa foire aux questions employeurs, consultée le 26 août 2026, est explicite : « jusqu'au 31 décembre 2026, vous devez déclarer uniquement les formations de deux catégories […]. À partir du 1er janvier 2027, les formations des quatre catégories […] devront être déclarées ».

Le calendrier réel du passeport de prévention, après le décret du 12 juin 2026
DateCe qui se passeQui est concerné
28 avril 2025Ouverture du service déclara­tif aux organismes de formationOrganismes de formation
1er septembre 2025Début de leur obligation déclarative, sur périmètre restreintOrganismes de formation
16 mars 2026Ouverture de l'espace employeurs et début de leur obligation, sur périmètre restreintEmployeurs
1er juillet 2026Les organismes de formation passent aux quatre catégoriesOrganismes de formation
9 juillet 2026Import de masse par fichier CSV, date fixée en dur par le décret du 12 juinTous déclarants
1er octobre 2026N'est plus l'échéance générale : date limite de déclaration, par l'organisme de formation, des seules formations achevées en septembre 2025Organismes de formation
16 novembre 2026Ouverture du passeport aux salariés titulaires — date ferme, substituée à « au plus tard le 31 décembre 2026 »Salariés
31 décembre 2026Fin de la période transitoire : fin de la majoration de trois mois des délais et du périmètre restreintEmployeurs
1er janvier 2027Quatre catégories pour tous ; délai employeur ramené de neuf à six mois, délai organisme de six à trois moisEmployeurs et organismes
31 mars 2027Date butoir spécifique pour les formations internes achevées entre le 16 et le 31 mars 2026Employeurs

« Replay Passeport de prévention — Présentation du décret relatif aux modalités de déclaration », chaîne Groupe Caisse des Dépôts, mise en ligne le 29 juillet 2025. La Caisse des dépôts est l'opérateur du passeport ; ce webinaire présente le décret du 1er août 2025, dont le calendrier a depuis été modifié.

Pourquoi la mauvaise date circule encore — l'INRS compris

Deux mois et demi après la publication du décret, la fiche « focus juridique » de l'Institut national de recherche et de sécurité consacrée au passeport de prévention affichait toujours, le 26 août 2026, la phrase suivante : « À partir du 1er octobre 2026, les employeurs devront déclarer toutes les formations concernées par le passeport de prévention. » Et ce n'est pas la seule : la page porte au moins six dates de bascule périmées, du « 30 septembre 2026 » à l'ouverture aux salariés annoncée « au plus tard au 4e trimestre 2026 ». La date de dernière mise à jour indiquée est celle du 7 novembre 2025 — sept mois avant le décret.

Ce n'est pas une faute grave : une fiche juridique non actualisée reste exacte au jour où elle a été écrite. Mais elle est la source dont vivent les fiches pratiques de cabinets, les argumentaires commerciaux et les articles de rentrée. La date fausse s'est propagée depuis un point haut de la chaîne documentaire française en santé au travail.

Le portail officiel n'est lui-même pas à jour de ses propres textes, et c'est plus embarrassant. Trois de ses fiches d'aide portent encore, en cinq endroits, la mention selon laquelle « le décret n° 2025-748 du 1er août 2025 est en cours de révision » — alors que la révision est intervenue le 12 juin 2026 et a été publiée le lendemain. Sa page « simulateur des délais de déclaration » annonce un délai de neuf mois dans un chapeau, puis applique six mois dans l'exemple qui suit, en aboutissant à une date (« avant le 30 décembre 2026 ») qui est fausse dans les deux lectures. Et sa feuille de route continue d'annoncer l'ouverture aux salariés au « 4e trimestre 2026 », alors que le décret du 12 juin a fixé une date ferme.

La règle de méthode qui s'en déduit vaut au-delà de ce sujet, et elle est simple. Sur un dispositif à jalons — facturation électronique, règlement européen sur l'intelligence artificielle, obligations d'emploi —, une date lue dans une fiche pratique n'est pas une date. Elle le devient quand on l'a retrouvée dans le texte publié au Journal officiel. C'est exactement l'inverse de ce qui s'était produit en juillet dernier sur le règlement européen sur l'IA, où toute la presse avait couvert un report sans voir que les deux articles qui mordent réellement dans une salle de séminaire n'avaient pas bougé (nous l'avions détaillé dans notre article sur ce que le règlement IA interdit dans vos ateliers). Ici, le report a bien eu lieu, et personne ne l'a relayé.

Faut-il craindre un nouveau report ? Le vocabulaire officiel est celui d'un « calendrier de déploiement stabilisé ». Nous avons vérifié l'intégralité des éditions du Journal officiel publiées entre le 14 juin et le 26 août 2026 : aucun texte ne modifie de nouveau le calendrier. Aucune actualité du portail postérieure au 15 juillet, aucune prise de position patronale demandant un délai supplémentaire n'a par ailleurs été identifiée. Il faut toutefois garder en tête que le décret du 12 juin a été publié sans préavis, et qu'un texte de deux pages peut recommencer.

Le renversement que personne n'a relevé : de « le travailleur peut autoriser » à « sauf opposition »

C'est le fait nouveau de l'été, et il n'a été relayé nulle part à notre connaissance. L'article L. 4141-5 du code du travail, qui fonde le passeport de prévention, a été entièrement réécrit le 25 juin 2026 — non par une loi santé au travail, mais par l'article 70 de la loi n° 2026-534 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Un régime de traçabilité des formations réécrit dans un véhicule législatif anti-fraude : le fait mérite en soi d'être noté.

Voici les deux rédactions, côte à côte.

Accès de l'employeur aux données du passeport : avant et après le 25 juin 2026
VersionTexteRégime
Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, art. 6« Le travailleur peut autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention. »Accord préalable du salarié
Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 70« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité »Droit d'opposition, plus un droit de conservation

Le déplacement est net. Il ne s'agit plus d'une autorisation que le salarié donne, mais d'un accès dont il peut demander l'exclusion. Deux ajouts accompagnent ce basculement, et ils vont dans des sens opposés : l'employeur acquiert un droit de conservation des données, qu'il n'avait pas ; mais son accès est désormais borné aux données « nécessaires au suivi de ses obligations », ce qui est une limitation de finalité que le texte de 2021 ne comportait pas.

Trois observations sur ce point, dont la troisième est la plus gênante.

Premièrement, le décret d'application de 2022 dit toujours l'inverse. Le décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022, toujours en vigueur, énonce que « le salarié peut donner son accord pour un accès, total ou partiel, par son employeur, au passeport le concernant, ou lui refuser cet accès ». Un décret ne peut évidemment pas tenir en échec une loi postérieure : c'est la loi de 2026 qui s'applique. Mais la contradiction subsiste dans les textes publiés, et rien n'indique qu'elle ait été relevée.

Deuxièmement, l'arrêté qui devait organiser tout cela n'a jamais été pris. Le même décret de 2022 précise que « les modalités de cet accord et les conditions de cet accès sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail ». Quatre ans plus tard, cet arrêté n'a pas été publié — l'INRS écrit d'ailleurs toujours qu'« un arrêté à paraître fixera les modalités et conditions d'accès au passeport de prévention ». Le passeport s'ouvrira donc aux salariés le 16 novembre 2026 sans que le texte censé organiser leur droit d'accès et de refus existe. C'est le troisième vide institutionnel que nous relevons en une semaine sur des dispositifs de prévention.

Troisièmement, l'intention affichée en 2022 était exactement contraire. Le décret de 2022 reproduit une déclaration des partenaires sociaux selon laquelle le passeport « ne doit pas : être un moyen de contrôle des compétences des salariés ; constituer un prérequis obligatoire à tout recrutement ; avoir pour finalité d'être un outil de contrôle des formations dispensées par l'employeur ». Quatre ans plus tard, la même loi qui supprime l'accord préalable crée un régime de sanctions administratives pour défaut de déclaration. La trajectoire du dispositif s'est inversée.

Un dernier élément, qui date de la même réécriture et qui a lui aussi échappé aux commentaires : la loi de 2026 a doté le passeport d'un énoncé d'objet qu'il n'avait pas. Le texte de 2021 ne disait pas à quoi servait le dispositif. Celui de 2026 commence par : « Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141-2. » Le passeport est désormais, dans la loi elle-même, un instrument de preuve au bénéfice de l'employeur. C'est cohérent avec l'inversion de la règle d'accès ; c'est très loin de l'outil de portabilité des compétences présenté en 2021.

Le 16 novembre 2026 : la seule date à inscrire dans votre agenda

C'est la date que personne ne cite, et c'est la seule qui produira un effet visible dans l'entreprise. Le décret du 12 juin 2026 a substitué, à une formule ouverte (« à partir de la mise à disposition des fonctionnalités de déclaration des formations pour les titulaires […] et au plus tard le 31 décembre 2026 »), une date ferme : le 16 novembre 2026.

Ce que le salarié pourra faire est décrit par le portail : « consulter leur passeport de prévention et les déclarations des formations effectuées par les employeurs et les organismes de formation, le compléter si besoin en renseignant notamment les formations suivies avant la mise en place du passeport, ainsi que le partager avec leur employeur ou un recruteur ». Le passeport est rattaché au compte personnel de formation : il s'ouvre depuis Mon Compte Formation, dans le passeport de compétences.

Passeport côté salarié : ce qui est prévu, et ce qui ne l'est pas
QuestionRéponseFondement
Le salarié doit-il activer son passeport ?Non. Mais s'il ne l'active pas, les formations y sont bien inscrites par l'employeur et les organismes de formation, sans possibilité de partage.FAQ officielle du portail
L'employeur peut-il consulter le passeport de ses salariés ?Oui, sauf opposition du titulaire, et pour les seules données nécessaires au suivi de ses obligations. Il peut aussi les conserver.Art. L. 4141-5, IV, depuis le 25 juin 2026
L'employeur peut-il consulter le passeport d'un candidat ?Non. Seul le candidat peut choisir de le partager.Portail officiel
Le salarié peut-il contester une déclaration ?Aucune procédure spécifique n'est prévue. Le décret n'organise qu'une vérification par l'employeur des déclarations des organismes. Reste le droit de rectification de droit commun du RGPD.L. 4141-5, IV, qui renvoie au RGPD et à l'art. 4 de la loi du 6 janvier 1978
L'inspection du travail a-t-elle accès au passeport ?Aucun texte ne le prévoit. La liste réglementaire des destinataires des données — Caisse des dépôts, DGEFP, Dares, France Travail, missions locales, organismes AT-MP — ne la mentionne pas.Arrêté du 11 octobre 2019 modifié (traitement SI-CPF), annexes 2 et 3

Deux précisions utiles sur ce tableau. D'abord, le paragraphe IV de l'article L. 4141-5 ne renvoie pas à un article précis du règlement général sur la protection des données : il vise le règlement dans son ensemble et l'article 4 de la loi Informatique et libertés. Le droit de rectification de l'article 16 s'applique donc de droit commun, sans être expressément visé — ce qui n'en fait pas moins la seule voie ouverte au salarié qui contesterait une inscription.

Ensuite, sur l'inspection du travail : le sujet n'a rien de théorique, puisque les agents de contrôle sont désormais expressément compétents pour constater les manquements au passeport. Mais constater un manquement déclaratif du côté de l'employeur et consulter le passeport d'un salarié sont deux choses différentes, et seule la première est organisée par un texte.

Pour une direction des ressources humaines, la conséquence opérationnelle est nette : l'échéance de communication interne est le 16 novembre 2026, pas le 1er janvier 2027. C'est le jour où les questions arrivent — et, compte tenu de l'inversion décrite plus haut, elles ne porteront pas seulement sur les formations manquantes.

Trois conditions cumulatives : votre atelier entre-t-il dans le champ ?

Le décret du 1er août 2025 ne comporte que trois articles : son article 1er insère sept articles nouveaux dans le décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022. C'est donc l'article 4 du décret de 2022, dans sa rédaction issue du décret de 2025, qui pose les trois conditions cumulatives de la déclaration. Une formation n'est déclarable que si elle les remplit toutes.

« Sont déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1° Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2° Donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un compte personnel de formation […] qui en a bénéficié ; 3° Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires […]. »
Article 4, I, du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-748 du 1er août 2025.

Le deuxième critère est le plus important, et le plus contre-intuitif. Il n'est pas exigé que la formation soit certifiante. Le décret définit l'attestation de formation comme « l'ensemble des types de documents attestant de la participation assidue à une formation par un stagiaire », et le critère est disjonctif : attestation ou justificatif de réussite. Une simple attestation de présence suffit donc à faire basculer une animation dans le champ déclaratif, dès lors que les deux autres critères sont remplis. À l'inverse, un atelier de deux heures qui ne remet aucun papier n'y entre pas.

Le point de bascule d'une journée de séminaire tient donc en une phrase : c'est l'attestation qui déclenche l'obligation, pas la certification. Décider d'imprimer une attestation à la fin d'un atelier n'est pas un geste de courtoisie ; c'est une décision juridique.

Le troisième critère, la transférabilité, sert de filtre inverse : il exclut tout ce qui est spécifique à un poste dans une entreprise donnée. C'est lui qui justifie l'exclusion expresse de la formation à la sécurité « relative aux conditions d'exécution du travail » de l'article R. 4141-13 du code du travail — l'accueil sécurité au poste, les consignes maison, le mode opératoire interne.

Le même article 4 écarte quatre autres catégories : les formations de formateurs, les formations « permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens » (avec une exception majeure sur laquelle nous revenons), la formation santé-sécurité des membres du comité social et économique prévue à l'article L. 2315-18, et les formations de préventeurs. Voici ce que cela donne, atelier par atelier, sur une journée de séminaire réelle.

Une journée de séminaire, animation par animation : qu'est-ce qui se déclare ?
AnimationDans le champ ?PourquoiEmployeur déclare à partir de
Atelier « gestes qui sauvent » de 2 h, sans attestationNonPas d'attestation (critère 2°) ; relève par ailleurs de la sécurité des personnes et des biens, exclue
Formation SST initiale de 14 h par un organisme habilitéOuiException expresse en faveur de la formation de l'art. R. 4224-15 — catégorie 31er janvier 2027 (l'organisme, lui, déclare depuis le 1er juillet 2026)
Maintien et actualisation des compétences SST (7 h)OuiMême régime ; certificat SST valable deux ans1er janvier 2027
Gestes et postures / manutention de chargesOui (si attestation)« Manutention de charges » figure expressément en catégorie 3 dans la liste officielle1er janvier 2027
PRAP (prévention des risques liés à l'activité physique)OuiFiche officielle dédiée, catégorie 31er janvier 2027
Sensibilisation aux risques psychosociaux avec attestationOuiLes RPS sont cités en catégorie 4 par la liste officielle1er janvier 2027
Sensibilisation aux TMS, au risque routierOui (si attestation)Catégorie 4, citée expressément1er janvier 2027
Formation à l'habilitation électriqueOui — déjà obligatoireCatégorie 216 mars 2026
L'acte d'habilitation lui-même, l'autorisation de conduiteNonSeule la formation se déclare, « non pas l'acte juridique de l'habilitation » (FAQ officielle)
Manipulation d'extincteur, exercice d'évacuationProbablement nonSécurité des personnes et des biens, exclue ; absents des listes officielles d'exemples. Lecture, pas position administrative
Formation santé-sécurité des élus du CSENon — exclusion expresseFormation de l'art. L. 2315-18
Accueil sécurité au poste, consignes internesNon — exclusion expresseArt. R. 4141-13 ; échec au critère de transférabilité
Toute formation financée par un OPCO, France Travail, une Région ou le CPFRien à déclarerAlimentation automatique

Deux réserves d'honnêteté. La manipulation d'extincteur et l'exercice d'évacuation ne sont ni cités comme exemples, ni expressément exclus : la lecture proposée ici s'appuie sur l'exclusion générale des formations de sécurité des personnes et des biens et sur leur absence des listes officielles. Ce n'est pas une position de l'administration. Le ministère met à disposition un simulateur en ligne pour trancher au cas par cas ; en cas de doute, mieux vaut l'interroger que déduire.

Seconde réserve, sur le référent harcèlement sexuel, que la plupart des fiches pratiques confondent avec lui-même. Il en existe deux. Celui qui est désigné par le CSE est visé par l'article L. 2315-18, qui mentionne expressément « le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 » : sa formation est donc exclue, et l'INRS le confirme en ajoutant de lui-même la précision « désigné par le CSE ». Celui qui est désigné par l'employeur dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés, au titre de l'article L. 1153-5-1, n'est visé par aucune exclusion. Aucune source administrative ne tranche son cas ; la formulation restrictive de l'INRS suggère, a contrario, qu'il n'est pas couvert par l'exclusion. S'il est formé et reçoit une attestation, la formation semble relever de la catégorie 4, donc déclarable à compter du 1er janvier 2027. Nous le signalons comme un trou de doctrine plutôt que de le combler.

Le test : six offres réelles de journée sécurité

Le format existe et il est industrialisé. Apave, l'un des plus gros acteurs français du contrôle et de la prévention, présente le safety day comme une journée destinée à sensibiliser les salariés aux risques professionnels, à travers des ateliers courts et des jeux interactifs. D'autres prestataires en ont fait leur activité principale, jusqu'au nom de domaine. Nous avons regardé ce que ces offres promettent réellement, telles qu'elles étaient publiées le 26 août 2026.

Six offres commerciales réelles de journée sécurité et de team building secourisme
OffreFormat annoncéDocument remis ?Certificat SST ?
Save My Team — team building secourisme animé par des pompiers, secouristes, médecinsDemi-journée à trois joursOui : une « certification de Premiers Secours reconnue dans 170 pays »Non — ni SST ni PSC1 ; aucun rattachement au code du travail français
Cliema — atelier « premiers gestes qui sauvent »45 min à 1 h, 15 personnes maximum, formateur diplômé SSTNonNon — la page précise elle-même : « nous ne cherchons pas à former ou à nous adresser à des Sauveteurs Secouristes du Travail »
Proinsec — « olympiades de la prévention »Plus d'1 h ou format stand, deux équipes, trois épreuves sportives (tir au but, tir à l'arc, tir au panier) débloquant des questions préventionNon annoncé, mais objectifs pédagogiques explicitesNon pour cet atelier — à noter : Proinsec est par ailleurs un organisme de formation déclaré
CoachMeHappy — « olympiades sécurité »Format « entièrement modulable », ateliers courtsNon annoncé — vocabulaire exclusivement de « sensibilisation »Non
Apave — safety days et ateliers sécuritéAteliers courts, jeux interactifsNon annoncé sur cette offreNon pour ce format ; Apave vend par ailleurs des formations certifiantes
Fullmark — journée et semaine sécuritéSolutions clés en main de sensibilisation HSENon annoncéNon pour ce format ; Fullmark propose aussi des formations professionnelles sécurité

Le constat doit être formulé avec précision, parce qu'une généralisation trop large serait fausse. Aucune de ces six offres ne débouche sur un certificat de sauveteur secouriste du travail. Quatre d'entre elles ne mentionnent aucun document remis au participant, ce qui les place hors du champ déclaratif. Mais deux sortent de cette catégorie : Save My Team revendique explicitement une certification — non reconnue en droit français, mais c'est bien un document ; et Proinsec est un organisme de formation déclaré, dont l'atelier ludique n'est qu'une partie du catalogue.

Et ce n'est pas une critique de ces prestataires : ils vendent ce qu'ils annoncent, de la sensibilisation, et ils l'annoncent honnêtement. Cliema va jusqu'à écrire noir sur blanc qu'elle ne cherche pas à former des sauveteurs secouristes du travail. Le problème n'est pas dans l'offre ; il est dans la lecture qu'en font les entreprises. Une direction qui coche « formation sécurité » dans son plan après avoir organisé des olympiades de la prévention se raconte une histoire.

Le raisonnement devient utile quand on le pose à l'envers. L'objet du passeport, désormais inscrit dans la loi, est de « faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141-2 ». C'est un instrument de preuve. Une animation qui n'y entre pas n'est pas illégale ; c'est une animation qui ne prouve rien. Ce qui est parfaitement acceptable — à condition de ne pas la compter comme la formation à la sécurité que l'entreprise doit par ailleurs organiser.

La chaîne complète est celle-ci, et elle ne comporte pas de raccourci : document unique d'évaluation des risques → plan d'actions → formation à la sécurité de l'article L. 4141-2 → passeport de prévention. Le passeport est le dernier maillon, pas un dispositif autonome. Une journée sécurité qui ne découle pas du document unique et ne débouche sur aucune attestation ne remplit aucun des maillons. Nous avons détaillé le premier d'entre eux dans notre article sur l'accident en séminaire et l'amende administrative pour absence de document unique : c'est le même dossier, vu depuis l'autre bout.

« Webinaire — Présentation du Passeport de prévention, édition employeur », chaîne Groupe Caisse des Dépôts, mise en ligne le 4 février 2026. La présentation de référence pour un service RH qui découvre l'espace déclaratif.

Qui déclare ? L'écart entre la loi, le décret et le portail

La question paraît administrative. Elle décide en réalité de ce qui se passe si personne ne déclare : la formation n'existe pas.

La loi, d'abord. L'article L. 4141-5, dans sa rédaction du 25 juin 2026, répartit la charge entre cinq déclarants, là où le texte de 2021 en connaissait deux. Les deux qui nous intéressent :

« III. — Le passeport de prévention est rempli : 1° Par l'employeur, l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l'entreprise pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ; 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière […] ; 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous-traitant ; […] »
Art. L. 4141-5, III, c. trav., dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 70, II, 1°.

Deux nouveautés à retenir avant même d'aller plus loin. L'entreprise de travail temporaire devient un déclarant à part entière — ce que ni le décret de 2025 ni le portail officiel n'ont encore intégré, alors que les intérimaires sont précisément la population pour laquelle le défaut de formation renforcée à la sécurité fait présumer la faute inexcusable de l'employeur. Et l'employeur peut désormais déléguer la déclaration à son expert-comptable ou à son tiers déclarant, mesure de simplification destinée aux petites structures.

Ensuite, l'écart de rédaction. La loi vise « les formations dispensées à l'initiative de l'employeur », avec une seule exception : celles dispensées par un organisme de formation. Le décret d'application, lui, écrit que l'employeur déclare les formations « qu'il a dispensées à ses travailleurs ». Et le portail officiel traduit par « qu'ils dispensent en interne ». Trois formulations, trois périmètres, du plus large au plus étroit.

Cet écart n'a rien de théorique pour un organisateur de séminaire. Un séminaire d'entreprise, c'est par définition une formation dispensée à l'initiative de l'employeur — mais dispensée par un intervenant extérieur, qui n'est pas toujours un organisme de formation. Que se passe-t-il alors ?

Nous avons cherché la réponse là où elle devrait se trouver. Elle n'y est pas. Les fiches de la foire aux questions du portail officiel — vingt côté employeurs, une trentaine au total en cumulant celles destinées aux organismes — ont été lues une à une : aucune ne traite le cas d'une intervention santé-sécurité assurée par un prestataire non titulaire d'un numéro de déclaration d'activité. Ni le focus juridique de l'INRS, ni les publications du Centre Inffo, ni net-entreprises ne l'abordent. Les seules fiches proches supposent l'existence d'un organisme de formation donneur d'ordre.

La seule doctrine publique identifiée sur ce cas exact est celle d'Apave, dans la foire aux questions publiée après son webinaire du 20 janvier 2026. La question y est posée dans les termes mêmes du problème : « une société intervient pour la prévention des troubles musculo-squelettiques mais n'est pas organisme de formation, qui doit insérer ? » Réponse : « c'est l'employeur qui devra déclarer cette action en tant que formation interne ou intervention externe spécifique ». Cette position n'engage pas l'administration. Elle est cohérente avec la lettre de la loi ; elle est en tension avec celle du décret.

De cette incertitude découle une conséquence très concrète, et elle se joue au moment du devis. Le décret définit l'organisme de formation comme un « prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail » — c'est-à-dire ayant déposé une déclaration d'activité auprès de la DREETS —, intervenant sous convention ou contrat de formation, « que ce prestataire dispense directement ou non la formation en question ». La certification Qualiopi n'apparaît nulle part dans les textes du passeport. Elle conditionne le financement par un opérateur de compétences, ce qui déclenche l'alimentation automatique du passeport par un autre chemin ; elle ne conditionne pas la déclaration.

Si votre prestataire a un numéro de déclaration d'activité et travaille sous convention de formation, c'est lui qui déclare, dans les trois mois suivant la fin du trimestre — six pendant la période transitoire — et vous n'avez qu'à vérifier. S'il n'en a pas, la formation ne remontera pas toute seule : il faudra la saisir vous-même, sans que personne vous ait prévenu. La bonne question à poser n'est donc pas « êtes-vous Qualiopi ? ».

Les huit questions à poser avant de signer un devis de journée sécurité

  1. Avez-vous un numéro de déclaration d'activité (art. L. 6351-1) ? C'est le critère unique retenu par le décret. Pas Qualiopi, pas « organisme agréé », pas « formateurs certifiés ».
  2. Intervenez-vous sous convention de formation, ou sous contrat de prestation événementielle ? Le cadre contractuel fait partie de la définition réglementaire de l'organisme de formation.
  3. Vous engagez-vous par écrit à déclarer au passeport de prévention ? À faire figurer dans le devis, avec le délai : trois mois après la fin du trimestre, six pendant la période transitoire.
  4. Sous-traitez-vous l'animation ? Si oui, c'est le donneur d'ordre qui déclare : le sous-traitant n'a aucune déclaration à effectuer, et une fiche officielle le dit expressément.
  5. Un document est-il remis aux participants : attestation de présence, justificatif de réussite, ou rien ? C'est ce document, et lui seul, qui fait basculer l'animation dans le champ déclaratif.
  6. Y a-t-il une évaluation des acquis ? Elle distingue le justificatif de réussite de la simple attestation de participation assidue — et donc le point de départ du délai.
  7. Le certificat annoncé est-il un certificat SST délivré par un organisme habilité par l'INRS et le réseau Assurance maladie ? Une « certification reconnue dans 170 pays » n'est ni un SST ni un PSC1, et ne produit aucun effet au regard du code du travail français.
  8. Cette animation figure-t-elle dans le plan d'actions issu de votre document unique ? Si la réponse est non, aucune déclaration ne rattrapera l'absence de rattachement à un risque identifié.

SST et FORPREV : la double saisie que personne n'annonce

Le sauvetage secourisme du travail occupe une place particulière, et c'est celle qui concerne le plus directement les séminaires : c'est la formation santé-sécurité la plus fréquemment embarquée dans une journée collective. Les chiffres sont considérables. Selon l'INRS, dans une page mise à jour le 24 mars 2026, le réseau compte 6 500 organismes de formation habilités et 2 900 entreprises habilitées, pour plus de 1,4 million de stagiaires formés en 2025 et plus de douze millions de personnes formées en dix ans — tous dispositifs de l'Assurance maladie confondus. La formation SST initiale dure quatorze heures et le certificat est valable deux ans.

Premier point : le SST est bien dans le champ du passeport, par une exception expresse. Le décret exclut « les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens », puis réintègre immédiatement « la formation de sauveteur secouriste du travail prévue à l'article R. 4224-15 du code du travail ». Elle est classée en catégorie 3. Un employeur qui forme ses secouristes en interne n'a donc rien à déclarer avant le 1er janvier 2027 — l'organisme de formation, lui, le fait depuis le 1er juillet 2026.

Deuxième point, et il est décisif pour savoir qui déclare. L'habilitation à dispenser le SST n'exige pas de numéro de déclaration d'activité de tout le monde. L'INRS distingue : un organisme de formation doit présenter un numéro de SIRET et un numéro de déclaration d'activité valide ; une entreprise ou une collectivité qui souhaite former ses propres salariés n'a besoin que d'un numéro de SIRET. Autrement dit, une entreprise habilitée SST pour ses besoins internes n'est pas un « organisme de formation » au sens du décret : la déclaration lui revient, en tant qu'employeur, à compter du 1er janvier 2027. C'est exactement le cas de figure d'un grand groupe qui fait passer des sessions SST pendant son séminaire annuel avec ses propres formateurs certifiés.

Troisième point, et c'est celui qui va coûter du temps aux services formation. Il n'existe aucune reprise automatique entre FORPREV et le passeport de prévention. FORPREV est l'application de gestion des habilitations d'organismes et des certifications de formateurs du réseau Assurance maladie – risques professionnels et de l'INRS : c'est par elle que passe l'édition des certificats SST. La démonstration tient en trois observations vérifiables :

Pourquoi le certificat SST ne remonte pas tout seul dans le passeport
ObservationSource
Le décret énumère limitativement ce qui alimente automatiquement le passeport : certifications enregistrées au répertoire national, certifications et habilitations du répertoire spécifique, et formations financées par un OPCO, France Travail, une Région, le CPF ou un fonds d'assurance formation de non-salariés. FORPREV n'y figure pas.Article 8 du décret n° 2022-1712 modifié
La liste officielle des certifications renseignées automatiquement dans le passeport ne contient pas le certificat SST. Pour le secourisme, elle ne contient que les premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. Cette liste n'a pas été actualisée depuis le 26 mars 2025.Liste officielle publiée par le portail du passeport
La fiche technique officielle d'aide à la déclaration porte, pour le SST, la mention « formation certifiante : non » et la catégorie 3 — alors que la fiche INRS « devenir sauveteur secouriste du travail » indique « certifiant : oui ».Fiches techniques du portail et dossier SST de l'INRS

La troisième observation mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle n'est pas une déduction : c'est une contradiction frontale entre deux documents du même écosystème. La fiche technique du passeport est coproduite avec l'INRS. Elle dit que le SST n'est pas une formation certifiante ; le dossier SST de l'INRS dit qu'il l'est. Or ce point commande le point de départ du délai de déclaration : fin de la formation dans un cas, début de validité du justificatif de réussite dans l'autre.

Conclusion : oui, il y a bien double saisie. L'organisme habilité enregistre la session dans FORPREV pour éditer le certificat, puis doit la redéclarer dans le passeport. Une précision d'honnêteté : aucune déclaration officielle ne confirme explicitement cette absence d'interconnexion, ni n'annonce un projet en ce sens. Le constat s'appuie sur les textes et les listes officiels, et il faut le lire comme tel.

Le même problème se pose, mieux documenté encore, pour les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité. Les CACES sont classés en catégorie 2, donc déclarables par l'employeur depuis le 16 mars 2026 — et ils figurent massivement dans la liste des certifications alimentées automatiquement, à raison de plusieurs dizaines d'entrées. Le portail n'explique nulle part comment s'articulent, pour un même certificat, l'obligation déclarative et l'alimentation automatique.

Un dernier cas, pour les entreprises qui font intervenir la Croix-Rouge, la Protection civile ou une fédération de sauvetage : les premiers secours en équipe de niveau 1 et 2 sont alimentés automatiquement, personne n'a rien à saisir. Le PSC1 et les « gestes qui sauvent » relèvent, eux, du secourisme grand public, donc de la catégorie exclue ; cette qualification est une lecture, pas une position publiée. Et comme la plupart de ces associations sont par ailleurs déclarées comme organismes de formation, si elles interviennent sous convention, elles sont soumises à l'obligation déclarative comme n'importe quel organisme.

Sanctions : d'où vient le « 10 000 € par salarié », et ce qui existe vraiment

Le chiffre est partout : 10 000 € par salarié non déclaré. Un guide en ligne va jusqu'à illustrer : « vingt techniciens non déclarés = 200 000 € d'exposition financière ». Une fédération professionnelle du bâtiment et plusieurs cabinets de conseil en prévention reprennent le même montant. Ce chiffre n'est pas inventé. Mais il est mal expliqué, et il est désormais dépassé.

Il provient de l'article L. 4741-1 du code du travail, qui punit d'une amende de 10 000 € le fait, pour l'employeur « ou son délégataire », de méconnaître « par sa faute personnelle » certaines dispositions de la quatrième partie « et celles des décrets en Conseil d'État pris pour leur application », l'amende étant « appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés ». La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 €.

Le rattachement est solide sur un point : l'article L. 4141-5 a été inséré, par la loi du 2 août 2021, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie — c'est-à-dire exactement dans le périmètre visé par l'article L. 4741-1. L'obligation légale de renseigner le passeport est donc bien, formellement, pénalement sanctionnée. Il serait inexact d'écrire qu'aucune sanction n'existe.

Ce qui est plus fragile, c'est l'extrapolation aux modalités. L'article L. 4741-1 ne vise, à côté des dispositions législatives, que les « décrets en Conseil d'État ». Or le décret du 1er août 2025 est un décret simple : ses visas ne comportent aucune mention « le Conseil d'État entendu ». Et c'est dans ce décret simple que figurent les délais, le périmètre et les catégories — c'est-à-dire tout ce qui permet de dire quand une déclaration est en retard. En droit pénal, où l'interprétation est stricte, poursuivre le non-respect d'un délai fixé par un décret simple sur le fondement d'un texte qui ne vise que les décrets en Conseil d'État est un exercice délicat. Second obstacle : L. 4741-1 exige une faute personnelle de l'employeur, ce n'est pas une infraction matérielle automatique.

Le troisième argument est le plus parlant. Si la voie pénale à 10 000 € avait été pleinement opérante, le législateur n'aurait pas eu besoin d'en créer une autre le 25 juin 2026. Car c'est ce qu'il a fait : la même loi anti-fraude qui a réécrit L. 4141-5 a abrogé l'ancien régime de sanctions de la formation professionnelle et créé un chapitre de sanctions administratives, aux articles L. 6356-1 à L. 6356-7.

« Art. L. 6356-2. — Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros par manquement. En cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141-5, le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement. Le montant maximal de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans […]. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement […]. »
Art. L. 6356-2 c. trav., créé par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 70 — JO n° 0148 du 26 juin 2026, texte n° 1.
Ce qui circule, et ce que disent les textes
Ce qu'on litCe qu'il en estRéférence
« 10 000 € par salarié non déclaré »Voie pénale réelle sur l'obligation légale, mais fragile sur les modalités, portées par un décret simpleArt. L. 4741-1 c. trav.
« Récidive : 30 000 € et un an d'emprisonnement »Existe dans le texte, mais suppose une faute personnelle de l'employeur caractériséeArt. L. 4741-1, al. 2
« Aucune sanction spécifique n'est prévue »Faux depuis le 25 juin 2026 : amende administrative de 2 000 € maximum par manquement, 4 000 € en récidive sous deux ans, majorée de 50 % dans l'année suivant un avertissementArt. L. 6356-1 à L. 6356-7 c. trav. (nouveaux)
« C'est par salarié »L'amende administrative est par manquement, et c'est un maximum modulé selon les circonstances et « notamment la bonne foi » de l'auteurArt. L. 6356-2 et L. 6356-3

La procédure, elle, est complète et déjà écrite : information écrite préalable de la personne mise en cause, délai d'au moins quinze jours pour présenter ses observations, prescription de deux ans à compter du manquement, et recours devant le tribunal administratif « à l'exclusion de tout recours hiérarchique ». L'article 70 de la loi ne prévoyant aucune entrée en vigueur différée, ces dispositions sont en vigueur depuis le 27 juin 2026.

Deux réserves, et elles sont de taille. D'abord, le texte n'est pas clair sur l'employeur, et l'incohérence est même triple. Le chapeau de l'article L. 6356-1 dissocie les destinataires : l'autorité administrative peut « soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende ». Le manquement au passeport qu'il énumère ne vise que « l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 4141-5 ». Mais l'article L. 6356-2 tarife l'amende pour « les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III », soit aussi l'employeur, l'entreprise de travail temporaire et les certificateurs. La loi fixe donc un plafond d'amende pour des manquements qu'elle n'a pas rendus sanctionnables. La doctrine a relevé l'ambiguïté dès juillet et attend une précision de l'administration.

Ensuite, l'article L. 6356-7 renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'État : aucun décret d'application n'a été publié au Journal officiel entre le 26 juin et le 26 août 2026. Le régime est en vigueur sans son mode d'emploi.

Ce qui laisse le vrai risque là où il a toujours été : du côté de la preuve, pas de l'amende. Aucune décision de justice, aucun procès-verbal d'inspection du travail sanctionnant un défaut de déclaration au passeport n'a été rendu public à notre connaissance. En revanche, l'article L. 4154-3 du code du travail présume établie la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'un salarié en contrat à durée déterminée, un intérimaire ou un stagiaire affecté à un poste présentant des risques particuliers est victime d'un accident sans avoir bénéficié de la formation renforcée à la sécurité. Là, l'enjeu financier est la majoration de rente et la réparation intégrale des préjudices — et le passeport devient une pièce du dossier.

À compter du 16 novembre 2026, un salarié qui ouvrira son passeport et n'y trouvera rien disposera d'un élément de preuve simple, daté et opposable. C'est probablement là que le dispositif produira ses premiers effets contentieux : devant le conseil de prud'hommes, pas devant la DREETS.

« Webinaire — Présentation de la fonctionnalité d'import en masse pour le Passeport de prévention », chaîne Groupe Caisse des Dépôts, mise en ligne le 25 février 2026. L'import par fichier CSV est effectif depuis le 9 juillet 2026 ; il vise notamment les sessions de plus de cinquante stagiaires — typiquement, une convention.

Ce qui reste à trancher, et ce que nous surveillons

Cet article s'appuie sur des textes publiés et sur les pages officielles telles qu'elles se présentaient le 26 août 2026. Cinq points ne sont pas tranchés, et il vaut mieux les nommer que les lisser.

Les cinq incertitudes assumées de ce dossier
PointÉtat au 26 août 2026Ce qui le trancherait
L'employeur est-il réellement passible de l'amende administrative de 2 000 € ?Contradiction interne du chapitre L. 6356Le décret en Conseil d'État de l'art. L. 6356-7, ou une instruction de la direction générale du travail
Une intervention par un prestataire sans numéro de déclaration d'activité doit-elle être déclarée par l'employeur ?Aucune réponse officielle ; écart entre la loi (« à l'initiative de ») et le décret (« qu'il a dispensées »)Une fiche de la FAQ officielle, ou l'adaptation du décret à la loi du 25 juin
Comment l'entreprise de travail temporaire déclare-t-elle ?Déclarant créé par la loi du 25 juin 2026, ignoré du décret et du portailLe décret d'adaptation, juridiquement nécessaire
Manipulation d'extincteur et exercice d'évacuation : dans le champ ou non ?Ni cités comme exemples, ni expressément exclusLe simulateur officiel, ou une actualisation des listes d'exemples
Quelle est l'adoption réelle du dispositif ?Aucun bilan chiffré publié quinze mois après l'ouverture aux organismes : ni employeurs raccordés, ni déclarations enregistréesUn bilan du ministère, de la Caisse des dépôts ou du comité national de prévention et de santé au travail

Ce dernier point mérite d'être souligné. Quinze mois après l'ouverture du service aux organismes de formation, cinq mois après son ouverture aux employeurs, l'État ne publie aucune donnée d'adoption. Le seul indicateur chiffré diffusé par l'opérateur est la fréquentation de son stand au salon Préventica de Rennes en juin 2026 : plus de neuf mille visiteurs sur trois jours, « près de 150 participants » à ses deux conférences consacrées au passeport, organismes et employeurs confondus.

À défaut de statistiques officielles, un indicateur indirect existe et il se lit à l'œil nu : les compteurs de vues des webinaires officiels. Le webinaire de présentation du décret totalisait environ 3 150 vues, celui consacré à l'édition employeur environ 5 500, celui sur l'import en masse environ 1 900. Pour un dispositif qui concerne plusieurs centaines de milliers d'employeurs, ces ordres de grandeur disent quelque chose.

Enfin, une remarque sur la solidité du calendrier lui-même. L'échéance légale d'entrée en vigueur du passeport avait été fixée par la loi de 2021 « au plus tard le 1er octobre 2022 » : elle n'a pas été tenue. Le portail a ensuite publié un « nouveau calendrier de déploiement » en février 2025, « les nouvelles dates à retenir » en octobre 2025, puis le décret de juin 2026. Une échéance légale jamais tenue et trois recalages publics en dix-huit mois : c'est le contexte dans lequel il faut lire le 1er janvier 2027.

Nous mettrons cet article à jour d'ici la fin de l'année sur ces cinq points, et en particulier au lendemain du 16 novembre 2026, quand le passeport s'ouvrira aux salariés — sous un régime d'accès dont l'arrêté d'application n'existe toujours pas. Si un nouveau décret modifie encore le calendrier, il sera signalé ici.

Questions fréquentes sur le passeport de prévention et les séminaires d'entreprise

Le passeport de prévention devient-il vraiment obligatoire le 1er octobre 2026 ?

Non. Cette échéance a été déplacée par le décret n° 2026-496 du 12 juin 2026, publié au Journal officiel du 13 juin, qui a prolongé la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2026. Le passage aux quatre catégories de formations intervient donc le 1er janvier 2027. L'obligation employeur existe bien, mais depuis le 16 mars 2026 et sur un périmètre restreint : les formations obligatoires encadrées par la réglementation et celles requises pour un poste nécessitant une autorisation ou une habilitation. De nombreuses sources en ligne, y compris la fiche juridique de l'INRS, affichaient encore l'ancienne date au 26 août 2026.

Qu'est-ce qui a changé pour le salarié le 25 juin 2026 ?

La règle d'accès de l'employeur à son passeport. Le texte de 2021 prévoyait que « le travailleur peut autoriser l'employeur à consulter » ses données. Depuis la réécriture opérée par la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, l'employeur « peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire » les données nécessaires au suivi de ses obligations de formation. On est passé d'un accord préalable à un droit d'opposition, assorti d'un droit de conservation. Le décret de 2022, toujours en vigueur, dit encore l'inverse, et l'arrêté ministériel qui devait fixer les modalités de l'accord ou du refus du salarié n'a jamais été publié.

Une formation SST organisée pendant un séminaire doit-elle être déclarée, et par qui ?

Oui : le sauvetage secourisme du travail est expressément réintégré dans le champ du passeport, en catégorie 3. Qui déclare dépend de l'intervenant. Si la formation est dispensée par un organisme de formation habilité — lequel doit posséder un numéro de déclaration d'activité —, c'est lui qui déclare, depuis le 1er juillet 2026, dans les trois mois suivant la fin du trimestre, six pendant la période transitoire. Mais une entreprise peut aussi être habilitée SST pour ses besoins internes sur son seul numéro de SIRET : elle n'est alors pas un organisme de formation au sens du décret, et la déclaration lui revient en tant qu'employeur, à compter du 1er janvier 2027.

Un atelier « gestes qui sauvent » de deux heures en team building entre-t-il dans le champ ?

En principe non, pour deux raisons cumulées. D'une part, le décret exige la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite : un atelier qui ne remet aucun document au participant ne remplit pas cette condition. D'autre part, les formations « permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens » sont exclues, la seule exception nommée étant la formation SST de l'article R. 4224-15. Attention toutefois au point de bascule : il n'est pas exigé que la formation soit certifiante. Une simple attestation de participation assidue peut suffire à faire entrer une animation dans le champ déclaratif si les deux autres conditions sont remplies.

Faut-il exiger la certification Qualiopi de son prestataire de journée sécurité ?

Qualiopi n'apparaît nulle part dans les textes du passeport de prévention. Le critère retenu par le décret est le numéro de déclaration d'activité de l'article L. 6351-1 du code du travail, associé à un cadre contractuel de convention ou de contrat de formation. Qualiopi conditionne le financement d'une action par un opérateur de compétences ou par le compte personnel de formation — ce qui déclenche, par un autre chemin, l'alimentation automatique du passeport. La bonne formulation au devis est donc : « avez-vous un numéro de déclaration d'activité, et vous engagez-vous à déclarer au passeport ? »

Quel est le risque réel si l'entreprise ne déclare rien ?

Le montant de 10 000 € par salarié qui circule provient de l'article L. 4741-1 du code du travail. Le rattachement est réel, puisque l'article L. 4141-5 a été inséré dans le périmètre visé par ce texte ; mais l'extrapolation aux modalités de déclaration est fragile, ces modalités figurant dans un décret simple alors que L. 4741-1 ne vise que les décrets en Conseil d'État. Depuis le 25 juin 2026, une amende administrative spécifique existe : 2 000 € maximum par manquement, doublés en cas de récidive dans les deux ans, avec une prescription de deux ans et un recours devant le tribunal administratif. Son décret d'application n'a pas été publié, et le texte ne dit pas clairement si l'employeur est visé. Le risque principal reste indirect : ne pas déclarer, c'est se priver du mode de preuve institué par l'État pour démontrer le respect de l'obligation de formation à la sécurité, ce qui pèse en cas d'accident du travail ou de contentieux prud'homal.

Sources et pour aller plus loin

Textes et sources officielles

Sur guideseminaires.com

Article publié le 26 août 2026. Les textes cités ont été vérifiés dans leur version publiée au Journal officiel ; les pages officielles citées ont été consultées le 26 août 2026. Cet article présente une analyse documentaire et ne constitue pas un conseil juridique.